Europe : la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rejette un prétendu droit au « suicide assisté » (22/01/2011)

justice_nouveau_CEDH_1377.jpgDans une dépêche datée du 21 janvier 2011, l’agence de presse ZENIT annonce  (ZENIT.org) que  la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la veille le droit au « suicide assisté » dont l'Etat serait le garant. Elle se prononçait dans l'affaire Haas contre Suisse (cf. Texte de l'arrêt).

L’agence poursuit avec ce commentaire : « Dans un communiqué du 20 janvier, Grégor Puppinck, directeur du European Centre for Law and Justice (ECLJ), ‘ note avec satisfaction que cette nouvelle décision de la Cour confirme une nouvelle fois qu'il n'est pas possible de se prévaloir de la Convention européenne des droits de l'homme pour revendiquer la légalisation d'un prétendu droit à l'euthanasie ou au suicide assisté’.

« L'ECLJ explique dans ce communiqué que ‘le requérant, souffrant d'un grave trouble psychique, souhaitait se suicider en utilisant une substance soumise à prescription médicale conformément à la loi suisse. Ne rentrant pas dans le cadre prévu par cette législation, il tenta en vain d'obtenir une dérogation lui permettant de se procurer cette substance sans ordonnance. Il se plaint de ce que cette impossibilité porte atteinte à son droit à la vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, selon le requérant, l'Etat aurait dû lui fournir les moyens médicamenteux de se suicider. En l'espèce, le requérant n'était pas atteint d'une maladie mortelle, pas plus qu'elle ne l'empêchait de se suicider par ses propres moyens’.

« La Cour met en balance les intérêts en jeu, celui tel que perçu par le requérant, de se suicider de manière 'fiable et indolore', et celui des autorités, poursuit l'ECLJ. Elle observe que l'exigence d'une ordonnance 'a pour objectif légitime de protéger notamment toute personne d'une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus' (§56), d'autant plus nécessaire que la Suisse a adopté une approche libérale de l'assistance au suicide. La Cour note à cet égard 'que l'on ne saurait sous-estimer les risques d'abus inhérents à un système facilitant l'accès au suicide assisté.' (§58) Elle en conclut que la restriction d'accès à cette substance mortelle 'sert la protection de la santé, la sûreté publique et la prévention d'infractions pénales' (§58).

« Malgré la reconnaissance d'une forme de 'droit au suicide', étrange extension du droit à la vie privée, fort critiquable en soi, la Cour a ainsi rejeté les allégations du requérant selon lequel il existerait une prétendue obligation positive pour l'Etat de prendre les mesures nécessaires permettant un suicide rapide et sans douleur. Plus encore, l'Etat a l'obligation de veiller à la préservation de la vie de ses administrés en vertu de l'article 2 protégeant le droit à la vie. Lorsqu'il prévoit la faculté de recourir au 'suicide assisté' - comme tel est le cas en Suisse -, l'Etat conserve le devoir de veiller à éviter tout abus dans l'usage de cette faculté au regard de son obligation de protéger la vie de ses administrés », conclut l'ECLJ.

L'ECLJ est une organisation non gouvernementale spécialisée dans la défense juridique des droits de l'homme et en particulier de la liberté religieuse. L'ECLJ est intervenu dans de nombreuses affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'auprès d'autres mécanismes conventionnels de protection des droits de l'homme. L'ECLJ est accrédité auprès des Nations-Unies (ECOSOC) et du Parlement européen ».

Par les temps qui courent, on peut se réjouir, avec l’agence Zenit, que la CEDH ait refusé de reconnaître le suicide comme un droit fondamental de l’homme obligeant les législations nationales à prendre toutes les dispositions utiles à son libre épanouissement et que cette instance judiciaire internationale  reconnaisse aux pouvoirs publics le droit de légiférer en la matière « au regard de leur obligation de protéger la vie de leurs administrés », fussent-ils suicidaires. Mais on regrettera qu’elle mette cette protection de la vie en balance avec la liberté de la vie privée en y incluant celle de se suicider.

Rappelons qu’en droit belge, le suicide est considéré,  théoriquement du moins, comme un crime dont la poursuite s’éteint automatiquement du fait du décès de l’auteur.

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