Liturgie : un motu proprio inefficace ? (12/03/2011)

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Le mouvement « Paix Liturgique », militant pour la liberté d’usage de la forme extraordinaire de la messe romaine, vient de rendre publique la lettre par laquelle il attire l’attention du cardinal Bertone, Secrétaire d’Etat du pape, sur l’une des déficiences majeures du « Motu proprio Summorum Pontificum » (7 juillet 2007) de Benoît XVI réglant les modalités de cet « usus antiquior » de la messe (et des autres sacrements).

Le grand reproche est que, dans le domaine de la célébration publique du culte selon la forme dite extraordinaire, le « motu proprio » semble n’être qu’exhortatif.

La disposition principale de ce texte se trouve dans l’article 5 § 1, qui invite à instaurer dans les paroisses une coexistence harmonieuse entre les deux formes du rite : « Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la messe selon le rite du Missel romain édité en 1962 ».

Mais, en fait, cette disposition est généralement considérée comme purement incitative.

Un recours est certes prévu si le curé refuse au groupe de fidèles qui la demande la célébration publique de la messe traditionnelle : ce groupe peut en informer l’évêque, et si l’évêque ne pourvoit pas à la demande, le groupe peut en référer à la Commission Pontificale « Ecclesia Dei » (art. 7).

Et puis quoi ? Depuis plus de trois années d’existence,  l’application de « Summorum Pontificum » a été marquée par une très grande quantité de refus (il fallait s’y attendre) suivis d’informations à l’évêque puis de recours sans effet à la Commission Pontificale.

Autrement dit :


La supplique adressée au cardinal Bertone porte donc sur la précision suivante : indiquer expressément à l’article 7 que lorsque le groupe de fidèles, dont le droit n’est satisfait ni par le curé ni par l’évêque, a introduit un recours auprès de la Commission Pontificale « Ecclesia Dei »  la Commission a le pouvoir de faire prendre au curé toutes dispositions pour satisfaire ce droit.

Ce qui aurait pu paraître a priori implicite ne l’est apparemment pas jusqu’ici …

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