Le langage de Vatican II (25/02/2013)

Les actes de ce concile ne sont pas toujours marqués par la limpidité et la rigueur d’expression d’un bon texte juridique, si bien qu’ils dissimulent quelquefois des conclusions pratiques diamétralement opposées au principe d’abord énoncé. Pour s’en tenir à la constitution sur la liturgie par exemple, le « Forum Catholique » nous livre cette petite démonstration :

 « La langue liturgique

« 1. L’usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins

La règle est l'usage de langue latine ; cette règle doit être conservée sauf cas particulier.

«  2. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l’administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.

Ce qui est au 1 un cas particulier devient au 2 quelque chose de très souvent utile

 «  3. Ces normes étant observées, il revient à l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 (même, le cas échéant, après avoir délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue), de statuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c’est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège apostolique.

Comme c'est très souvent utile il est logique de l'étendre au maximum, c'est ce qu'ont fait les évêques.

Le cas particulier du 1 devient la règle, la règle devient cas particulier ».

réf.ici:  A ses risques et périls

On pourrait recommencer la démonstration avec le chant grégorien dont la constitution affirme à l’article 116 qu’il doit occuper la « première place » dans les actions liturgiques, mais s’empresse d’ajouter  « toutes choses égales d’ailleurs », en précisant : les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins et, pour l’emploi de ces « autres genres », renvoie à l’article 30  lequel stipule que pour « promouvoir la participation active », on favorisera ainsi les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles…). Si les répons, les psaumes, les antiennes et les acclamations sont  concernés de la sorte, que reste-t-il encore au chant grégorien finalement ? Voilà pourquoi votre fille est muette, aurait conclu Molière...

JPS

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