Réforme du processus de reconnaissance des nullités de mariage : 6 idées fausses et 6 développements (10/09/2015)

d435d85c8f04304556c8962dec78ce92_82.jpgLu sur le site « forum catholique » cette traduction d’un article paru en anglais dans le National Catholic Register. L’auteur du texte, M. Benoît Nguyen, est un avocat en droit civil et canonique. Il sert comme conseiller théologique et aviseur canonique pour le diocèse de Corpus Christi (Texas). Il est également professeur auxiliaire à l’Institut de formation spirituelle d’Avila.]: 

 "Les documents du Pape François, publiés mardi - un pour l'Église latine (Mitis Iudex Dominus Iesus) et l'autre pour les Églises orientales (Mitis et Misericors Iesus) – appellent à une lecture attentive afin de comprendre l'évolution des lois canoniques concernant la procédure de déclaration de nullité de mariage.

Malheureusement, le sensationnalisme qui a entouré cela a causé quelques idées fausses ainsi que de fausses déclarations qui, à leur tour, peuvent entraîner des difficultés à comprendre certaines des réformes. (…) Je tiens à mettre en évidence six idées fausses et également six développements concernant ces réformes.

Idées fausses 

1. Tout d'abord, prenons le plus grand malentendu qui est rapporté, à savoir celle concernant les enseignements de l'Église sur le mariage. La doctrine catholique sur le mariage et l'indissolubilité n'a pas changée et ne changera pas. Il faut dire clairement, et à plusieurs reprises, que les réformes d’aujourd’hui du Pape François sont des changements procéduraux et non pas des changements dans les enseignements de l'Église ni même des changements dans le droit canonique ou la jurisprudence pour les cas de mariage. Ceux qui clament que ce sont des changements dans les croyances de l'Église sur le mariage se trompent tout simplement. 

2. Le but de ces réformes n’est pas de rendre plus facile l’obtention d’une déclaration de nullité au sens du laxisme. Le but est de rendre le processus d'enquête plus efficace et plus accessible. Qu'on soit d'accord ou non avec eux, ces changements sont là parce que le Pape et la commission qui a étudié cette question ont vu les zones où le processus a été soit nié ou retardé inutilement. Malheureusement, même les lois les plus « serrées » peuvent être détournées ou traitées avec laxisme, mais ce sont des questions relatives au personnel et qui sont extérieures à la portée de ces réformes. Maintenant, comme avant, il sera important pour les évêques, les canonistes et les fidèles non seulement d'acquérir une compréhension claire des enseignements de l'Église et des lois canoniques sur le mariage mais aussi faire preuve de vigilance que le processus n’est pas détourné. Catéchèse et fidélité seront la clef.

3. Il n'y a aucun nouveau motif pour déclarer un mariage nul. Il s'agit d'un malentendu majeur. Les motifs permettant de déterminer si un mariage a été conclu validement restent les mêmes. Chaque cas doit continuer à être déterminé à la lumière — et seulement à cette lumière — des motifs canoniques établis. Le Pape n'a pas établi de nouveaux motifs, et les évêques ne peuvent, ni les tribunaux ou les juges, évoquer de nouveaux motifs dans ces réformes de la procédure. 

Particulièrement en ce qui concerne l'Article 14 de Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI), le Pape François n’a pas établi ici de nouveaux motifs de nullité de mariage. Une lecture attentive de l'Article 14 indique que ce sont des situations où il est possible pour une partie de demander le nouveau processus, plus court, par lequel un cas peut être soumis à l'évêque diocésain. Ces situations peuvent comprendre : le manque de foi, la brièveté de la vie conjugale, l'avortement, la persistance dans des aventures extra-conjugales, la dissimulation malveillante de graves questions, la grossesse non planifiée, la violence physique et l’absence médicalement prouvée de l'usage de la raison. Ce sont des situations permettant la demande d'une certaine procédure. Il serait tout simplement erroné d’y voir là de nouveaux motifs.

Il est tout aussi erroné de voir chacun de ces motifs, pris un à un, comme une déduction d’invalidité. En d'autres termes, aussi tentant que cela soit possible de tirer des conclusions hâtives, la simple présence d’un quelconque motif ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un mariage invalide. Cela signifie simplement qu'une partie peut demander la nouvelle procédure qui est plus courte. Une fois qu'il y a une volonté concernant quelle procédure utiliser, le juge ou l'évêque doit encore déterminer, selon le droit canonique, s'il y a un manque de capacité, une absence de consentement ou un manque de forme canonique (pour les catholiques), suivant le motif spécifique.

4. Le Pape François n'a pas fait de norme servant à déclarer plus facilement un mariage nul. La norme, pour arriver à une décision positive, reste très élevée; le juge ou l'évêque doit parvenir à la certitude morale (Canon 1608). Le Pape François, à l'Article 12, réaffirme clairement cela. Il souligne qu'une simple prépondérance de la preuve ne suffit pas. Il est clair que la certitude morale reste la norme. En d'autres termes, une décision positive ne peut être donnée si le mariage était seulement possiblement invalide. Elle ne pourrait même pas être donnée si le mariage était probablement invalide. Au contraire, il peut seulement être donné s'il est moralement certain d'avoir été un mariage invalide. 

5. Le Pape n'a pas éliminé les tribunaux de seconde instance. Ce qui est être éliminé c’est plutôt l'appel obligatoire de la décision positive du tribunal diocésain local. Les parties, ainsi que le défenseur du lien, sont toujours libres d'interjeter appel de la décision à un second tribunal d'instance, généralement métropolitain ou archidiocésain. En outre, la capacité d'une partie d'en appeler à la Rote romaine est conservée.

6. Le Pape François ne demande pas un abandon total des frais de tribunal. Il encourage plutôt que le processus se fasse aussi libre que possible en tenant compte des salaires justes et décents de ceux qui travaillent dans les tribunaux. Ainsi, une taxe de dépôt appropriée est permise et appropriée en justice.

Évolution de la situation 

En gardant tout cela à l'esprit, il y a plusieurs nouveautés qui sont mises en œuvre dans ces réformes ainsi que certaines choses dans les documents qui sont oubliées par beaucoup.

1. Le plus grand changement dans la procédure de déclaration nullité est l'ajout de «processus brevior coram episcopo» autrement dit, le "processus plus court" par laquelle un évêque diocésain est autorisé à déterminer le cas lui-même. Lorsque les deux parties à l'affaire consentent, ou lorsqu’il peut y avoir une situation telle que celles décrites à l'Article 14 (mentionné ci-dessus), on peut faire une demande à l'évêque diocésain.

Il existe plusieurs procédures requises pour cela, mais à grands traits, l'évêque diocésain doit alors nommer ce qu'on appelle un « instructeur » pour le cas, ainsi que deux assesseurs, pour évaluer les faits à la lumière des lois canoniques. Le défenseur du lien doit également être informé et impliqué. Ceux-ci donnent leur évaluation de l'affaire à l'évêque qui peut prendre une décision s'il est capable d'atteindre la certitude morale sur la nullité du mariage. Si ce n'est pas le cas, il doit renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire. Une partie conserve le droit d'interjeter appel de la décision à la Cour métropolitaine (archidiocésaine) ou à la Rote romaine.

2. Ce qui peut être le plus oublié au milieu de toute la controverse est l'appel du Pape au niveau local — c'est-à-dire au niveau des paroisses et doyennetés — pour les personnes afin d’aider le processus. Le document envisage de former le personnel local pour aider les parties alors qu'ils se préparent à entamer le processus. Ce serait une grande aide pastorale pour beaucoup de personnes qui pourraient se méprendre ou confondre concernant la procédure de déclaration de nullité ou concernant les enseignements de l'Église sur le mariage. Le document réclame éventuellement la mise en place de groupes diocésains ou même interdiocésain pour aider à cet égard et même mettre sur pied un « manuel » qui pourra être utilisé par ceux qui sont engagés dans ce travail. 

3. Actuellement, les cas de nullité de mariage sont habituellement réservés à un « tribunal collégial », c'est-à-dire, généralement un panel de trois juges. Il est prévu pour un diocèse, en raison de la pénurie de personnel, d'en appeler à la Conférence des évêques pour l'autorisation d'utiliser un seul juge qui est un religieux pour les cas de nullité de mariage. Cette option est généralement accordée aux tribunaux. Une partie est toujours libre de demander un tribunal collégial, et un tribunal d'appel doit toujours utiliser une formation de trois juges.

Les documents, délivrés motu proprio (à l'initiative propre du Pape), permettront à un évêque diocésain de permettre à un juge administratif unique de siéger seul sans avoir à demander l'autorisation de la Conférence des évêques catholiques. Mais, le Pape François demande, cependant, que lorsque c'est possible, deux assesseurs soient nommés dans le cas où un seul juge administratif est utilisé afin d'aider le juge à déterminer la décision. Un tribunal d'appel doit toujours utiliser un panel de juges.

4. L'utilisation des laïcs comme juges a été autorisée par le Code de droit canonique de 1983. Cependant, actuellement, il n’est pas possible pour un laïc de siéger sur un tribunal collégial (jury) en vue de compléter le panel des juges (Canon 1421.2). Le motu proprio permettra à un panel de juges laïcs de trancher l'affaire tant que l'un des juges est un dignitaire religieux. La présomption est que le clerc qui juge est toujours celui qui est le juge président (ponens). (…) 

5. Un changement technique mais important est aussi le témoignage d'un témoin. Actuellement, le témoignage ou la déclaration d'un témoin n'est pas suffisante pour constituer une preuve complète. En d'autres termes, une déclaration de témoin doit être corroborée afin de compter comme une preuve complète, acceptée. Les documents permettent de prendre le témoignage d'une personne comme une preuve complète sous certaines circonstances : si sa crédibilité est soutenue, s'il n'y a pas d'autres preuves contraires, si la déclaration a été faite d'office, etc. Cependant, il devrait être noté que s'il y a une raison de douter de la crédibilité de la personne, qu’elle soit malveillante ou non, le témoignage non corroboré ne peut toujours pas compter comme preuve complète.

6. Enfin, une curiosité est la dimension mariale du document, non pas tant dans ses mots ou le contenu, mais dans les dates; il a été signé par le Pape François en la solennité de l'Assomption (15 août) ; publié à la Nativité de la Vierge (8 septembre) ; et prendra effet à la solennité de l'Immaculée Conception (8 décembre). Puisse la Sainte Vierge étendre sa protection maternelle sur l'Église, sur le mariage et sur les familles, et sur la mise en œuvre de ces réformes."

Source

Réforme du processus de nullités 

JPSC

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