Le Conseil d’Etat ordonne au gouvernement de revoir les exceptions à l’interdiction d’exercice des cultes avant le 13 décembre 2020 (09/12/2020)

De Jacques Galloy (RCF) :

Le Conseil d’Etat ordonne au gouvernement de revoir les exceptions à l’interdiction d’exercice des cultes avant le 13 décembre 2020.

Sur base d’une requête en référé introduit par des organisations juives d’Anvers, le Conseil d’Etat a ordonné ce 8 décembre 2020 dans son arrêt n° 249.177 que l’État belge modifie son régime d’interdiction des cultes, à tout le moins provisoirement, de sorte qu’une restriction éventuelle de l’exercice collectif du culte ne soit plus disproportionnée.

En effet, l’arrêt considère qu’il est question d’une restriction disproportionnée de la liberté de culte du fait que l’autorité n’a même pas prévu la possibilité que l’exercice collectif du culte puisse au moins se dérouler dans certains cas, à titre exceptionnel et sous conditions, le cas échéant uniquement sur demande avec indication du lieu et du moment.

L’action a été introduite le 4 décembre 2020 par un collectif juif d’Anvers: deux associations propriétaires d’une synagogue anversoise, deux membres pratiquant de la communauté juive d’Anvers ainsi qu’un couple sur le point de se marier le 14 décembre selon la tradition juive. Cette communauté s’apprête par ailleurs à fêter Hanoukka du 10 au 18 décembre 2020 durant laquelle des prières collectives doivent être récitées par dix hommes.

Ils demandaient en particulier, dans un bref délai, et en étroite consultation avec les différents communautés de foi « à élaborer un nouvel arrangement pour que les services de culte et les cérémonies de mariage religieux puissent avoir lieu à nouveau d’une manière correspondant aux règles de la foi, sous réserve du respect les règles de sécurité strictement nécessaires pour atteindre leur objectif, à savoir prévenir la propagation du Coronavirus ».

Les requérants ont relevé une violation de la liberté religieuse telle que garantie par la constitution belge, le traité européen droits de l'homme (CEDH”) et la Convention sur les droits civils et politiques (“BUPO”). Ils notent que “la reconnaissance de la liberté de culte faisait partie des principales exigences des insurgés belges en 1830. Cette garantie de la liberté de culte est devenue inviolable lors de la discussion de la Constitution de 1831. Les quelques exceptions à l’interdiction du culte ne sont adaptées qu'à une seule communauté de foi, c'est-à-dire les catholiques romains. Ils observent que, même en temps de guerre, les célébrations eucharistiques et l'exercice des sacrements n’ont jamais été interdits. Ces exceptions n’offrent pas de réconfort aux Juifs croyants. Par ailleurs, le fait de regarder un service religieux sur un écran ne permet pas à un croyant catholique, par exemple, de recevoir la communion,ou de permettre le déroulement de certaines traditions religieuses des Juifs orthodoxes. Par exemple, la prière juive doit absolument se faire en présence physique de dix hommes.”

Les demandeurs notent que “dans l'obscurité et le froid les mois d'hiver pendant lesquels les contacts sociaux ont été considérablement réduits, ils ont un besoin particulier de sens et de spiritualité. En outre, depuis plus de 2 000 ans à la même époque en décembre ont lieu des fêtes religieuses qui peuvent être célébrées, priées dans la synagogue.”

Ils pensent que le gouvernement a eu le temps depuis le mois de mars d’élaborer des mesures proportionnées et dénoncent le manque de proportionnalité des mesures drastiques édictées. Les effets précis de certaines mesures ne peuvent être estimés avec une certitude scientifique totale, et les pouvoirs publics, agissant en appliquant le principe de précaution, optent pour des mesures fortes. L’interdiction pure et simple ne tient pas compte des protocoles mis en place et consciencieusement appliqués durant la période entre le premier et deuxième lockdown. Par ailleurs, il n'y a pas d'interdiction de mouvements non essentiels ou de visite de lieux non essentiels, ce qui permet la libre circulation dans l'espace public. Bref, les mesures gouvernementales doivent être davantage proportionnées.

L’arrêté ministériel prévoit comme exceptions à l’interdiction de cultes d’une part la possibilité de mariage à 5 personnes maximum et d’autre part la retransmission filmée de cultes. Or, pour une cérémonie de mariage juif, au moins dix hommes juifs (un "minjan") doivent être présents. Par ailleurs, la foi juive ne permet pas de filmer dans une synagogue pendant que les gens prient ni que ces images soient diffusées à tous les croyants.

En conclusion, le Conseil d'État ordonne, “à titre de mesure provisoire, que le défendeur remplace, au plus tard le 13 décembre 2020, les articles 15(3) et 15(4), et 17 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 concernant "les mesures urgentes visant à contrôler la propagation du coronavirus COVID-19", telle que modifiée par les décrets ministériels du 1er novembre 2020 et le 28 novembre 2020, par des mesures qui ne restreindront pas indûment l'exercice du culte. Il invite les différentes communautés de foi à élaborer un nouvel arrangement pour que les services de culte et les cérémonies de mariage religieux puissent avoir lieu à nouveau d'une manière correspondant aux règles de la foi, sous réserve du respect des règles de sécurité strictement nécessaires pour atteindre leur objectif, à savoir prévenir la propagation du Coronavirus".

Source : http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=fr&newsitem=648
Lisez l'arrêt complet en français deepl.com : https://www.pourlamesse-voordemis.be/decision-du-conseil-detat-besluit-van-de-raad-van-state/

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