Les effets négatifs de la mise en œuvre de la loi sur l’euthanasie en Belgique (06/02/2021)

Une synthèse de presse de gènéthique.org :

Euthanasie en Belgique : des contrôles défaillants

5 février 2021

Un article universitaire, Euthanasia in Belgium : Shortcomings of the Law and Its Application and of the Monitoring of Practice publié le 25 janvier dernier, confirme les effets négatifs de la mise en œuvre de la loi sur l’euthanasie en Belgique (cf. Belgique : un bilan négatif après 15 ans de dépénalisation de l’euthanasie et 15 ans après sa dépénalisation en Belgique, qui sont les victimes collatérales de l’euthanasie ?). Au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis l’adoption de la loi en 2002, beaucoup de choses ont changé et les auteurs, Kasper Raus, Bert Vanderhaegen et Sigrid Sterckx, trois chercheurs de l’hôpital universitaire de Gand (Belgique),  affirment que la Belgique est en train d’étendre l’utilisation de l’euthanasie. Une extension problématique tant sur le plan éthique que juridique (cf. Euthanasie en Belgique : toujours plus).

Les trois chercheurs se sont concentrés sur : l’analyse des critères définis par la loi pour l’éligibilité à l’euthanasie, la consultation d’un deuxième (et parfois d’un troisième) médecin et la notification des cas d’euthanasie à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation du pays. Ces trois garanties qui devraient protéger les personnes fragiles contre la pratique de l’euthanasie ne sont pas fonctionnelles.

« L’euthanasie, qui implique la fin délibérée de la vie d’un patient, est un acte de grande envergure et irréversible qui doit être surveillé de près », explique les auteurs en conclusion. Certaines déficiences « sont structurelles » et, par conséquent, « nécessitent plus qu’une surveillance accrue ». Plusieurs garanties considérées comme essentielles au moment de la promulgation de la loi « ne fonctionnent pas réellement en tant que telles » :

– le champ d’application de la loi sur l’euthanasie a été élargi – elle n’a pas été utilisée qu’en cas de maladies graves et pour des maladies incurables mais a été pratiquée pour des patients « fatigués de vivre »,

– « la consultation obligatoire d’un ou deux médecins indépendants peut ne pas constituer une véritable garantie », car « leurs tâches sont assez limitées et, plus important encore, leurs avis ne sont pas contraignants (…) : le pouvoir final de pratiquer l’euthanasie incombe au médecin traitant qui peut l’effectuer même contre l’avis (négatif) des médecins consultés »,

– le contrôle ultérieur effectué par la FCECE « soulève également des inquiétudes ». La Commission ne peut pas vérifier le respect de divers critères juridiques, « et dispose d’un pouvoir important pour réinterpréter la loi sur l’euthanasie comme elle l’entend ».

Source : One of us (04/02/2021)

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