Les auteurs de la proposition de loi sénatoriale à l’origine de la loi définitivement adoptée considéraient que l’état de nécessité avait pour effet de mettre à l’abri de poursuites pénales les médecins pratiquant des euthanasies. Pour eux, cette situation « entraînait des pratiques semi-clandestines, ne permettant pas le contrôle social de ces pratiques et rendant plus difficile la tenue d’un dialogue approfondi entre le patient et son médecin ». Cependant, tant implicitement les rapports de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) que des études scientifiques révèlent que cet objectif de transparence n’a pas été atteint.
Euthanasie : un "modèle belge", vraiment ? (07/04/2021)
De Dominique Grouille dans la Revue du Praticien (archive 2019):
Fin de vie : les options belge, suisse et orégonaise
Depuis quelques années, la Belgique autorise l’euthanasie, la Suisse et l’Oregon le suicide assisté. Il est maintenant possible de tirer un premier bilan de ces pratiques.
Le dépôt de trois propositions de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale (en France) légalisant l’euthanasie et le suicide assisté1 inspirées notamment de la législation belge et hollandaise et les limites prêtées à la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti », conduisent, par comparaison, à évaluer les législations ayant fait le choix de la dépénalisation de l’euthanasie et du suicide assisté. Il s’agit de la Belgique pour l’euthanasie et de la Suisse et de l’Oregon pour le suicide assisté. Ces trois différentes législations reposent sur le principe d’autonomie de l’individu et constituent des déclinaisons différentes d’aide à l’expression de la volonté des patients. Compte tenu de l’ancienneté de ces réglemen- tations, on dispose désormais du recul nécessaire pour les évaluer. La présente analyse se fonde exclusivement sur des études et des enquêtes scientifiques et n’a d’autre objet que d’apporter un éclairage sur des pratiques, à un moment où le débat d’une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté est relancé avec ces trois propositions de loi.
En Belgique
Adoptée en 2002 et étendue aux mineurs en 2014, la législation belge poursuivait trois objectifs : mettre fin à des pratiques d’euthanasie clandestines, encadrer les demandes d’euthanasie et contrôler l’application de la dépénalisation de l’euthanasie. La loi belge dépénalise l’euthanasie sous réserve de plusieurs conditions. Le médecin doit s’assurer que le patient est majeur ou mineur émancipé capable ou mineur doté de discernement et conscient au moment de la demande d’euthanasie. Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. La demande doit être formulée par écrit et, dans l’hypothèse où le patient n’est pas en état de le faire lui-même, cette demande doit être écrite par un tiers qui ne peut avoir un intérêt matériel au décès du patient, en présence du médecin. Le médecin saisi d’une demande doit avoir au préalable informé le patient de son état de santé, de son espérance de vie, des possibilités de traitement, des soins palliatifs accessibles. Il s’agit donc d’une obligation d’information concernant les soins palliatifs et non de l’obligation imposée d’y recourir. La loi sur les droits du patient permet d’ailleurs à celui-ci de refuser toute offre de soins. La loi relative à l’euthanasie exige également que le médecin conduise plusieurs entretiens avec son patient pour s’assurer de la persistance de ses intentions, et à tout instant le patient peut renoncer à sa demande. Cette demande ne peut résulter que d’un choix, après avoir reçu toute l’information nécessaire.
Le rapport du CFCEE
Dans son rapport 2016-2017 – ces rapports étant bisannuels –, la CFCEE fait valoir que, « comme déjà signalé dans les précédents rapports, la commission n’a pas la possibilité d’évaluer la proportion du nombre d’euthanasies déclarées par rapport au nombre d’euthanasies réellement pratiquées ». Les limites d’un système déclaratif avaient été perçues, à vrai dire, par la commission dès l’entrée en vigueur de la loi. Dans son premier rapport, la CFCEE reconnaissait qu’elle était « consciente des limites du contrôle de l’appli- cation de la loi du 28 mai 2002 qu’elle est chargée d’exercer. Il est évident que l’efficacité de sa mission repose, d’une part sur le respect par le corps médical de l’obligation de déclaration des euthanasies pratiquées et, d’autre part, de la manière dont ces décla- rations sont rédigées ». Les études et enquêtes conduites sur la transparence des procédures déclaratives d’euthanasie aboutissent à la même conclusion : les euthanasies déclarées ne constituent qu’une partie des euthanasies pratiquées. Par ailleurs, les procédures légales sont loin d’avoir été systématiquement respectées.
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