La pratique de l'euthanasie et ses dérives inquiétantes (24/02/2023)

D'Aymeric de Lamotte, directeur de l'Institut Thomas More, dans la Libre de ce 24 février, p. 35 :

Les dérives inquiétantes de la pratique de l’euthanasie

La tendance contemporaine qui crée inlassablement de nouveaux droits individuels pousse le législateur à étendre la pratique de l’euthanasie et à vouloir banaliser celle-ci.

Si autrefois, l’Europe, traversée d’anthropologie humaniste, défendait la vie jusqu’à son terme naturel, l’évolution moderne des mœurs a incité les États à légiférer sur l’assistance médicale au suicide. Ainsi, en 2002, le gouvernement Verhofstadt I a décidé de doter la Belgique d’une loi dépénalisant l’euthanasie et encadrant son exécution. En quinze ans, de 2004 à 2019, le nombre d’euthanasies déclarées chaque année a été multiplié par sept et dépasse les deux mille cas par an depuis 2015, sans compter un quart à un tiers d’euthanasies clandestines (en 2022, 2 966 euthanasies ont été déclarées à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, NdlR). Le récent témoignage d’Olympe, youtubeuse française de 23 ans, qui a exprimé le désir d’avoir recours à l’euthanasie en Belgique (notons que le cas d’Olympe ne tombe pas dans le périmètre de la législation belge, NdlR) nous invite à ausculter la pratique de l’euthanasie sur le sol belge vingt ans après sa dépénalisation.

L’autonomie de l’individu, dans le respect de la volonté du médecin de pratiquer l’acte, est le pilier principal sur lequel repose le régime actuel. Seule une personne majeure capable - ou un mineur sans limite d’âge "doté de discernement" depuis 2014 -, se trouvant dans une situation médicale sans issue, peut être euthanasiée à condition que la demande soit "réfléchie et répétée". Aux termes de la loi, la personne adulte doit endurer une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée. Le mineur, quant à lui, ne peut en théorie pas demander l’euthanasie pour seule souffrance psychique ou à un stade non terminal de la maladie. La pratique vingtenaire du cadre juridique ébauché dans ces lignes a été analysée de manière très complète par l’Institut européen de bioéthique dans un dossier récent (1). L’espace réduit de ce papier ne nous permet que d’ébaucher quatre dérives identifiées.

D’une part, le contrôle a posteriori de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie est défaillant. En effet, celuici ne se réalise que sur la seule base de la déclaration des médecins, sans être en mesure de vérifier les informations transmises. Par ailleurs, les médecins membres de la Commission pratiquant des euthanasies font face à de sérieux conflits d’intérêts : ils sont amenés à évaluer la conformité de leurs propres euthanasies. Enfin, la Commission admet que les moyens financiers et humains dont elle bénéficie l’empêchent d’effectuer un contrôle sérieux.

D’autre part, la loi belge reconnaît la liberté de conscience du médecin ne souhaitant pas participer à une euthanasie quand celui-ci la considère incompatible avec la déontologie médicale et le serment d’Hippocrate. Néanmoins, une modification de la loi, votée le 15 mars 2020, contraint désormais les établissements de santé à accepter la pratique de l’euthanasie en leur sein. Cette modification est une atteinte inadmissible à la liberté constitutionnelle de s’associer et de déterminer sa mission. En outre, sur le plan individuel, cette modification entrave concrètement l’exercice du refus de donner la mort - et dès lors l’exercice de la liberté de conscience - pour tout médecin exerçant dans un hôpital ou une maison de retraite qui doit nécessairement autoriser l’euthanasie.

Par ailleurs, le fait d’associer l’euthanasie au "droit de mourir dans la dignité" nous tend un piège en présentant une fausse alternative : le choix de l’euthanasie ou celui de la souffrance insoutenable. Or, les découvertes scientifiques jusqu’à aujourd’hui permettent pratiquement d’éradiquer toute forme de douleur physique et les soins palliatifs permettent une prise en charge efficace et globale des douleurs du patient. En outre, penser que la dignité suit la courbe ascendante ou descendante de l’état de santé de la personne alors qu’elle en est au contraire intrinsèque et inaliénable est une conception erronée.

Enfin, la tendance contemporaine qui crée inlassablement de nouveaux droits individuels pousse le législateur à étendre la pratique de l’euthanasie et à vouloir banaliser celle-ci. À titre d’exemple, l’Open VLD plaide pour l’euthanasie sans motif lié à l’état de santé, fondé sur la seule "fatigue de vivre" de la personne. En réalité, cette évolution révèle surtout une sorte de fatigue relationnelle, une sorte d’abandon du plus faible qui se meurt dans sa solitude, une dégradation de notre rapport à la vulnérabilité et à la fragilité.

(1) Institut européen de bioéthique, "L’euthanasie, 20 ans après : pour une véritable évaluation de la loi belge", mai 2022 - note réalisée par Léopold Vanbellingen, chargé de recherche.

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