Le pape François : un monarque de droit divin ? (01/06/2023)

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso (traduction de diakonos.be) :

31 mai 2023

Le Pape François, monarque de droit divin. Ce qu’aucun pape n’avait osé dire avant lui

La nouvelle loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican a été publiée le 13 mai dernier, le jour même où le monde entier avait les yeux fixés sur la rencontre entre le Pape François et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce qui a eu pour effet qu’on en a peu parlé, et mal. Alors que pourtant, dès ses toutes premières lignes, cette loi constitue un revirement spectaculaire et sans précédent dans l’histoire et dans la conception de la papauté.

Attention. Ce revirement ne se trouve pas dans l’article 1 de la nouvelle loi fondamentale, dans laquelle il est écrit que « le Pontife suprême, Souverain de l’État de la Cité du Vatican, possède la plénitude de l’autorité de gouvernement, qui comprend le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire ».

Jusque-là, rien n’a changé, même si on ne pourra s’empêcher d’être frappé par le contraste entre l’évolution « synodale » du gouvernement de l’Église sous des atours plus démocratiques que François prétend chaque jour vouloir promouvoir, et l’absolutisme monarchique sans limite dont il fait preuve pour commander aussi bien l’Église que le petit État dont il est le « pape roi », en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains et en les exerçant selon son bon plaisir.

Le véritable revirement se trouve dans le préambule, lui aussi signé par le Pape François, qui commence ainsi : « Appelé à exercer en vertu du ‘munus pétrinien’ les pouvoirs souverains également sur l’État de la Cité du Vatican… ».

C’est ce « en vertu du ‘munus pétrinien’ » qui constitue la nouveauté sans précédent. C’est-à-dire le fait de faire découler les pouvoirs temporels du Pape de son service religieux rendu à l’Église en tant que successeur de l’apôtre Pierre. Ou pour le dire autrement : de considérer comme étant de droit divin non seulement le gouvernement spirituel de l’Église mais également le gouvernement temporel de l’État de la Cité du Vatican.

En réalité, dans la doctrine de l’Église catholique, le « munus pétrinien » conféré par Jésus au premier des apôtres n’a rien à voir avec quelque pouvoir temporel que ce soit. Et l’histoire l’a bien confirmé. Depuis ses origines et pendant plusieurs siècles, la papauté n’a pas eu d’État propre. Et après avoir perdu en 1870 ce qui lui restait des États pontificaux, elle a d’ailleurs été privée de tout territoire pendant soixante ans.

Le minuscule État de la Cité du Vatican est né en 1929 après la signature d’un traité entre le Saint-Siège et l’Italie. Et aussi bien avant qu’après, c’est bien le Saint-Siège, et non pas l’État, qui est sujet titulaire de la souveraineté internationale. Entre 1870 et 1929, quand les États pontificaux n’existaient plus et que l’État de la Cité du Vatican n’existait pas encore, le Saint-Siège a conservé son droit de légation actif et passif, en ouvrant de nouvelles nonciatures et en accréditant auprès de lui les représentants diplomatiques des nouveaux pays, tout comme il a continué à ratifier des concordats, qui appartiennent par leur nature au droit international, et il a été impliqué dans des missions et des arbitrages internationaux. Sous le seul pontificat de Benoît XV, être 1914 et 1922, le Saint-Siège a ouvert des relations diplomatiques avec pas moins de dix nouveaux États.

En cela évitant toujours avec le plus grand soin de céder à des doctrines théocratiques de fusion entre le trône et l’État. On n’a jamais rien vu de pareil, ni dans le traité de 1929, ni dans aucun autre document précédent ou ultérieur, en l’espace de plusieurs siècles, jusqu’à la date fatidique du 3 juin de cette année, le jour où la nouvelle loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican entrera en vigueur.

Certes, dans l’histoire de l’Église catholique, des tentations de revêtir de droit divin les pouvoirs du « pape roi » sont bien apparues çà et là. Mais elles ont toujours été rejetées. Et surtout par des membres de l’Église de tendance ultra-conservatrice, qu’on imaginerait justement comme étant plus disposés à céder.

Dans un article du quotidien « Domani » du 21 mai, Giovanni Maria Vian, professeur de littérature chrétienne antique et ancien directeur de « L’Osservatore Romano », citait à juste titre le grand juriste et canoniste Nicola Picardi, qui définissait la conception théocratique comme étant « substantiellement étrangère à la doctrine catholique », « s’appuyant sur ce que formulait en 1960 le cardinal conservateur Alfredo Ottaviani : ‘Ecclesia non competit potestas directa in res temporales’, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à l’Église d’exercer une autorité directe dans les affaires temporelles ».

Avant cela, on pourrait également citer Pie IX, le pape qui a été dépossédé des États pontificaux et qui, un an après leur perte, dans l’encyclique « Ubi nos » de 1871, protestait en revendiquant la nécessité d’un État susceptible de protéger « la liberté maximale » du pape d’ « exercer sur toute l’Église le pouvoir suprême et l’autorité », mais il écrivait que « la principauté civile du Saint-Siège a été donnée au Pontife romain par volonté singulière de la Providence ». Rien de plus qu’une « volonté singulière » ; rien à voir avec « en vertu du ‘munus pétrinien’ », comme dans l’actuelle loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican !

Mais on trouvera plus à propos encore ce qu’écrivait en 2011 l’historien de l’Église et professeur à la Grégorienne Roberto Regoli, dans la revue « Barnabiti Studi », dans un essai érudit sur le cardinal Luigi Lambruschini, secrétaire d’État sous le Pape Grégoire XVI (1831-1846), l’un et l’autre avec la réputation – pas toujours historiquement fondée d’ailleurs – d’être des « réactionnaires acharnés ».

Appelé à juger un texte en cours de publication en « défense de la souveraineté temporelle » du Saint-Siège, Lambruschini a immédiatement commencé par objecter que « le primat a été donné à la personne de Pierre et non pas au Siège ».

Quant au fond de la question, c’est-à-dire à l’origine du pouvoir temporel de l’Église romaine, Lambruschini admettait que oui, il était opportun « pour le bien même de la Religion que le chef suprême de cette dernière ait un État indépendant, pour pouvoir gouverner avec la liberté et l’impartialité nécessaire l’Église et les Fidèles répandus dans le monde catholique ». Mais pour mieux rejeter ensuite le présupposé de l’auteur du texte, pour qui « l’origine des domaines temporels du Saint-Siège est divine, tout comme l’est l’origine de la Cathèdre de saint Pierre, fixée à Rome ».

Pour Lambruschini, lier le pouvoir temporel des papes à la « divine origine de la Cathèdre de saint Pierre » – c’est-à-dire comme aujourd’hui au « munus pétrinien » – « est insoutenable et dangereux », parce que « si les domaines temporels étaient absolument nécessaires au chef suprême de l’Église de la manière dont l’auteur l’exprime, cela aurait pour conséquence que Jésus Christ aurait abandonné son Église « in necessariis », dès le début de l’époque qui l’a vu naître, étant donné que pendant des siècles, les pontifes suprêmes n’étaient clairement pas des souverains temporels ».

Lambruschini a été écouté et le texte fut retiré. Jusqu’à aujourd’hui, où cette thèse « insoutenable et dangereuse » est devenue officielle, avec la signature du pape régnant.

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