De zenit.org :
Pourquoi un baptême ne peut-il pas être supprimé du registre de l’Église ?
Note explicative du Vatican
22 avril 2025
Le jeudi 17 avril, une note du Dicastère pour les textes législatifs a été rendue publique, expliquant pourquoi il n’est pas possible d’annuler un baptême du registre paroissial.
Le texte qui suit a été traduit en français par ZENIT.
Note explicative du Dica avril stère pour les textes législatifs sur l’interdiction des annulations dans le Registre paroissial des baptêmes
Le Droit Canonique (CIC) ne permet pas de modifier ou d’annuler les inscriptions faites dans le registre des baptêmes, sauf pour corriger d’éventuelles erreurs de transcription. Le but de ce registre est de donner une certitude sur certains actes, en permettant de vérifier leur existence réelle.
Le canon 535 CIC exige obligatoirement que chaque paroisse ait son propre Registre des Baptêmes. Ce Registre, que la paroisse est tenue de conserver (can. 535 §1 CIC), sert à enregistrer les sacrements qui, comme le Baptême, ne sont administrés qu’une seule fois par l’Église Catholique.
Le Baptême étant la condition pour recevoir les autres sacrements, l’administration des autres sacrements qui ne peuvent être répétés (Confirmation et Ordres sacrés), et d’autres actes tels que la célébration du sacrement de mariage (qui ne peut être renouvelé que si le lien est déclaré nul), la profession perpétuelle dans un institut religieux, qui à son tour interdit l’accès au mariage (canon 535 §2 CIC), sont éventuellement inscrits en même temps que la mention du Baptême. 535 §2 CIC), le changement de rite (c. 535 §2 CIC) et l’adoption (c. 877 §3 CIC), qui génère un empêchement matrimonial dans l’Église (c. 1094 CIC).
Le Registre des Baptêmes représente donc l’enregistrement objectif des actions sacramentelles, ou relatives aux sacrements, réalisées historiquement par l’Église. Il s’agit de faits ecclésiastiques historiques qui doivent être pris en compte pour des raisons de bon ordre administratif et pastoral, pour des raisons théologiques, pour des raisons de sécurité juridique et aussi pour la protection éventuelle des droits de l’intéressé et de tiers.
Par conséquent, il n’est pas permis de modifier ou de supprimer les données inscrites dans le registre, sauf pour corriger d’éventuelles erreurs de transcription. Bien que le canon 535 du Code de droit canonique ne le dise pas explicitement, cette interdiction absolue est indubitablement déduite de la formulation impérative des règles qui prescrivent l’enregistrement et la certification des actes. Si l’Église ne disposait pas de ces règles générales sur l’enregistrement obligatoire du Baptême, il ne lui serait pas possible d’exercer elle-même l’activité sacramentelle, puisque la réception « valide » des sacrements exige la certitude de la réception du Baptême. Un ministre ne peut pas permettre la célébration d’autres sacrements si la réception du Baptême n’est pas certifiée.
En revanche, toute nouvelle circonstance pertinente indiquée par le droit canonique doit être ajoutée au Registre des Baptêmes par une disposition légale qui, en règle générale, doit être portée à la connaissance du titulaire de la paroisse, en tant que responsable du Registre. C’est le cas, comme on l’a déjà dit, de la réception effective de la confirmation, des ordres sacrés, de la célébration du mariage, de la profession religieuse, du changement de rite et de l’adoption. Le non-enregistrement de ces actes empêcherait l’administration normale et simple des sacrements dans l’Église, car il n’est pas raisonnable de devoir vérifier, au cas par cas et individuellement, la réception effective et préalable de ces sacrements, condition de validité pour la réception d’autres sacrements.
Le Registre des Baptêmes n’est pas une liste de membres, mais un registre des baptêmes qui ont eu lieu. Son seul but étant de certifier un « fait » ecclésial historique, il n’est pas destiné à attester la foi religieuse des individus ou le fait qu’une personne est membre de l’Église. En effet, les sacrements reçus et les inscriptions effectuées ne limitent en rien le libre arbitre des croyants chrétiens qui, en vertu de ces sacrements, décident de quitter l’Église.
L’«actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica » doit être ajouté au Registre des Baptêmes, si nécessaire, lorsqu’une personne indique qu’elle souhaite quitter l’Église catholique. Bien que les données contenues dans les Registres Ecclésiastiques ne puissent pas être effacées, dans l’intérêt de la personne et de toutes les personnes impliquées, il est permis, sur simple demande de la personne concernée, d’ajouter ses déclarations d’intention à cet effet dans le cadre d’un procès contradictoire.
Le registre des baptêmes permet de délivrer des certificats de baptême si l’intéressé entend recevoir d’autres sacrements. Dans ce cas, outre l’enregistrement de l’état baptismal de l’intéressé, le registre constitue une garantie vis-à-vis des tiers à l’Église catholique, tant dans le cas de la célébration du mariage que vis-à-vis de ceux qui ont pour tâche d’assurer l’administration valide des sacrements ultérieurs ou la prise d’engagements spécifiques (comme la profession perpétuelle dans la vie religieuse), qui ont le baptême comme condition préalable.
L’ensemble de l’ordre canonique est cohérent avec ces principes. Le canon 869 du CIC, par exemple, ne représente pas du tout une nouvelle administration du Baptême. Il permet seulement au ministre d’administrer le Baptême « sub conditione » dans les cas où il n’est pas certain qu’un sujet – habituellement un enfant – ait reçu le sacrement. Dans ce cas, il n’y a pas de nouvelle administration du baptême, puisque le ministre pose comme condition de l’efficacité de ses actes qu’il ne souhaite pas administrer le baptême si le sujet a déjà été baptisé.
En effet, la condition d’avoir été baptisé est un élément « objectif », et il n’est pas possible de baptiser quelqu’un qui l’a déjà été, car cette action serait tout simplement « nulle et non avenue » du point de vue sacramentel.
Pour que les actes soient enregistrés, il est nécessaire d’avoir une connaissance certaine de l’événement qui s’est produit. C’est pourquoi le canon 875 du Code de Droit Canonique exige la présence de témoins lors de la célébration du baptême – comme pour les autres sacrements non-baptismaux – afin que leur témoignage apporte au greffier la certitude nécessaire de l’événement qui s’est produit et qu’il doit enregistrer. Cette attestation ne peut pas remplacer le Registre, car elle n’est qu’un élément de certitude pour la personne qui doit procéder à l’enregistrement.
Filippo Iannone O. Carm. Préfet
Juan Ignacio Arrieta Secrétaire
Cité du Vatican 7 avril 2025
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