Les sacres prévus par la FSSPX sont-ils légitimes ?
Œuvre d’un groupe de théologiens (Theologus), cet article a reçu un hommage appuyé du cardinal Sarah :
“Un immense merci pour ce texte lumineux. Il éclairera les âmes désireuses de vivre leur Foi dans la Vérité, c’est-à-dire dans le Christ et dans Son Église. Depuis 2001 je fais partie de ceux qui aident le Souverain Pontife à choisir les Candidats à l’Épiscopat, après une longue et minutieuse enquête sur chaque candidat. Je suis douloureusement surpris et choqué qu’une simple décision d’un Supérieur de Communauté décide d’ordonner des « Évêques véritablement catholiques ». Merci pour ce texte merveilleux, clair et bien étudié. Nous devons savoir que ce n’est pas nous qui sauvons les âmes. C’est le Christ Seul qui sauve. Nous, nous ne sommes que des instruments entre Ses Mains.
Continuons à prier pour qu’on ne déchire pas de nouveau le Corps du Christ.”
Cardinal Robert Sarah
Quelle est l’argumentation fondamentale de la FSSPX en défense des sacres projetés pour le 1er juillet 2026 ?
Elle est résumée de façon officielle dans une Annexe à la réponse de l’abbé Pagliarani au Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le 18 février 2026 :
« Une consécration épiscopale non autorisée par le Saint-Siège, lorsqu’elle ne s’accompagne ni d’une intention schismatique, ni de la collation de la juridiction, ne constitue pas une rupture de la communion de l’Église. La constitution Lumen gentium sur l’Église énonce au chapitre III, au n° 21 [LG 21], que le pouvoir de juridiction est conféré par la consécration épiscopale. […]
L’argumentation qui voudrait conclure que seraient schismatiques les consécrations épiscopales à venir au sein de la Fraternité, repose tout entière sur le postulat du Concile Vatican II selon lequel la consécration épiscopale donne à la fois le pouvoir d’ordre et celui de juridiction ».
En quoi cette argumentation est-elle critiquable ?
Elle comporte deux grosses erreurs : une sur ce qu’affirme le Concile ; une sur l’argumentation de ceux qui s’opposent aux futurs sacres.
Que dit en fait le Concile ?
Il n’affirme pas que la consécration épiscopale confère le pouvoir de juridiction.
Le saint Concile enseigne que, par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l’Ordre […]. La consécration épiscopale, en même temps que la charge (ou fonction : munus) de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres (LG 21).
Pour bien comprendre le texte de LG 21, il faut préciser qu’une Note (Nota explicativa prævia) a été ajoutée à Lumen gentium à la suite des demandes d’éclaircissements de pères conciliaires, dont ceux du groupe dont faisait partie Mgr Lefebvre, le Cœtus internationalis Patrum.
Que dit la Note qui explique LG 21 ?
« Dans la consécration épiscopale est donnée la participation ontologique aux fonctions (munera) sacrées comme il ressort de façon indubitable de la Tradition et aussi de la tradition liturgique. De propos délibéré on emploie le terme de fonctions (munera) et non pas celui de pouvoir (potestas), parce que ce dernier pourrait s’entendre d’un pouvoir apte à s’exercer en acte. Mais pour qu’un tel pouvoir apte à s’exercer existe, doit intervenir la détermination canonique ou juridique de la part de l’autorité hiérarchique. […] Une telle norme ultérieure est requise par la nature de la chose, parce qu’il s’agit de fonctions qui doivent être exercées par plusieurs sujets qui, de par la volonté du Christ, coopèrent de façon hiérarchique. Il est évident que cette “communion” a été appliquée dans la vie de l’Église suivant les circonstances des temps avant d’avoir été comme codifiée dans le droit.
C’est pourquoi on dit expressément qu’est requise la communion hiérarchique avec le chef et les membres de l’Église. La communion est une notion tenue en grand honneur dans l’ancienne Église (comme aujourd’hui encore, notamment en Orient). On ne l’entend pas de quelque vague sentiment, mais d’une réalité organique, qui exige une forme juridique et est animée en même temps par la charité. » (Nota prævia, n. 2).
Y a-t-il ici une nouveauté erronée de Vatican II ?
Contrairement à ce que soutient la FSSPX, selon Vatican II il n’est pas question, dans ce que confère la consécration épiscopale, du pouvoir de gouverner (de juridiction), mais de charges ou fonctions. La FSSPX affirme donc – sans le prouver – un « postulat de Vatican II » prétendument erroné.
D’ailleurs, un théologien « traditionaliste » reconnu, l’abbé Raymond Dulac, explique au contraire que dans le texte de LG 21, il n’y a pas de rupture avec la doctrine catholique antécédente : « Le sacre produit une destination innée, indélébile, inscrite dans le “caractère épiscopal” de gouverner une portion de l’Église, mais cette aptitude a besoin d’être réduite à l’acte par un vrai “pouvoir” de juridiction ». Et il parle « d’autorité radicale inscrite dans le sacre » (La collégialité épiscopale au deuxième concile du Vatican, Le Cèdre, 1979, pp. 119-120).
L’argumentation de ceux qui s’opposent aux futurs sacres repose-t-elle toute entière, comme le dit la FSSPX, sur cette supposée « erreur » de Vatican II ?
Non, car même si la FSSPX avait raison dans sa critique de Lumen gentium, ceux qui s’opposent à son raisonnement ne s’appuient pas sur cette question de la transmission du pouvoir de juridiction.
L’argumentation de ceux qui s’opposent aux sacres de la FSSPX repose sur la nature même de l’épiscopat catholique, dont l’essence comporte la communion hiérarchique.
Comment préciser l’argumentation de ceux qui s’opposent aux futurs sacres ?
Comme on vient de le dire, ce qui est en cause dans les futurs sacres, ce n’est pas la réception ou non d’un pouvoir de juridiction. C’est le fait que toutes les fonctions reçues dans le sacre – y compris celle de la sanctification des baptisés par la collation de la confirmation et de l’ordre – « ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres » ; et que ceci tient à « la nature même » de ces fonctions épiscopales.
Cela vaut-il aussi pour un évêque sans juridiction, comme un évêque titulaire ou un évêque émérite ?
Oui, un évêque qui n’a pas reçu de sujets à gouverner (évêque titulaire) ou qui est retiré (évêque émérite), ne confirme ou n’ordonne pas les sujets d’autres évêques dans l’Église, sans la permission de leurs Ordinaires propres.
L’évêque titulaire est bien sacré sans qu’on lui ait conféré de juridiction actuelle, mais il exerce toujours cependant, dans l’ordre de la sanctification, sa « grâce de chef » reçue dans le sacre (cf. saint Irénée, Adversus hæreses, III, 17, 2) dans la communion hiérarchique avec le pape et les autres évêques.
Chaque fois qu’un évêque sans juridiction actuelle exerce son pouvoir sacramentel épiscopal, il le fait donc avec une mission reçue de ceux qui ont juridiction (évêques diocésains ou Supérieurs religieux).
Une mission particulière est-elle reçue pour les futurs évêques de la FSSPX ?
Non, ce n’est pas cela qui est envisagé pour les sacres de la FSSPX : « La situation présente, qui est celle d’une invasion généralisée et permanente du modernisme dans l’esprit des hommes d’Église, réclame, pour la sanctification et le salut des âmes, un épiscopat véritablement catholique et indemne des erreurs du concile Vatican II, tel qu’il ne saurait de fait se rencontrer en dehors de l’œuvre suscitée par Mgr Lefebvre » (Abbé Gleize, « Les sacres du 1er juillet 2026 », La Porte Latine, 11 février 2026).
Dans la présentation d’un livre en italien, la FSSPX affirme qu’est nécessaire « la consécration d’évêques intégralement catholiques pour l’ordination de prêtres intégralement catholiques qui continueront à transmettre sans altération le Dépôt de la foi » (AA. VV., Al servizio della Chiesa. Le consacrazioni episcopali della Fraternità San Pio X, Edizioni Piane, 2026).
Il est donc envisagé que les futurs évêques de la FSSPX soient consacrés non seulement sans juridiction ni mission reçues mais aussi en-dehors de la communion hiérarchique catholique, puisque seule la FSSPX peut, à son avis, transmettre sans altération le Dépôt de la foi.
Le sacre en dehors de (et a fortiori contre) la communion hiérarchique est-il un acte intrinsèquement mauvais ?
Oui, car un prêtre sacré sans recevoir de juridiction actuelle reçoit cependant toujours un pouvoir spirituel intrinsèquement ordonné au gouvernement de l’Église. Il ne peut recevoir, en dehors de toute injonction de ceux qui ont autorité dans l’Église (et a fortiori contre eux), une « grâce de chef », c’est-à-dire une puissance essentiellement ordonnée à un acte réservé, de droit divin, à ceux qui dans l’Église sont revêtus de l’autorité.
Un sacre en-dehors de la communion hiérarchique revêt donc une grave viciosité qui est, sinon schismatique, du moins dans la ligne même du schisme. Pie XII qualifie ainsi la consécration reçue sans l’institution apostolique de « très grave attentat à l’unité même de l’Église », et il qualifie de « gravement illicite et sacrilège » l’usage du pouvoir d’ordre par des évêques ainsi consacrés (Encyclique Ad apostolorum Principis, 29 juin 1958).
Conférer ou recevoir l’épiscopat en-dehors de la communion hiérarchique est-il contraire au droit divin ?
Oui, car le Christ n’a pas établi les apôtres, ni les apôtres institué les évêques, leurs successeurs, comme des entités autonomes, sans lien entre elles. Parlant de la détermination requise pour la communion hiérarchique, la Nota Prævia dit bien : « Une telle norme ultérieure est requise par la nature de la chose, parce qu’il s’agit de fonctions qui doivent être exercées par plusieurs sujets qui, de par la volonté du Christ, coopèrent de façon hiérarchique » (n. 2).
La réception de l’épiscopat par des prêtres de la FSSPX le 1er juillet se ferait donc de façon autonome et sans aucun lien avec le reste de l’épiscopat catholique. Elle s’opposerait au fait que rappelait l’abbé Berto, théologien (peritus) de Mgr Lefebvre durant le concile Vatican II : « De droit divin, les évêques, même dispersés, sont un corps constitué dans l’Église » (Pour la Sainte Église Romaine, Éd. du Cèdre, 1976, p. 242).
Et Pie XII souligne que les trois charges des évêques (y compris celle d’ordre) leur conviennent dans la subordination au Souverain Pontife : « par institution divine, vous appartient, à vous, successeurs des Apôtres, sous l’autorité du Pontife romain, en vertu d’une triple charge et prérogative (cf. can. 329), le magistère, le sacerdoce et le gouvernement (magisterium, sacerdotium, regimen) » (31 mai 1954, Allocution aux Cardinaux et évêques venus à Rome pour la canonisation de saint Pie X).
De tels sacres sont-ils exempts, comme le soutiennent leurs défenseurs, d’« intention schismatique » ?
Subjectivement, c’est possible. La grave et longue crise dans l’Église, notamment le fait que certains membres de la hiérarchie puissent parfois favoriser réellement l’erreur ou être complices de fauteurs d’erreurs, peut amener certains, de bonne foi, à perdre de vue des éléments essentiels de la doctrine catholique, comme la communion hiérarchique. Et l’intention subjective relève du jugement de Dieu.
Mais objectivement, l’épiscopat lefebvriste ne peut se constituer qu’en niant la qualité de catholiques aux autres évêques : la FSSPX le reconnaît lorsqu’elle affirme qu’il faut constituer « un épiscopat véritablement catholique » pour « le salut des âmes ».
Comme l’a rappelé Mgr Marian Eleganti, « il ne s’agit pas principalement d’intentions, mais de faits et de comportements objectifs » (thecatholicherald.com, 9 mars 2026). Et Mgr Robert Mutsaerts a écrit : « La FSSPX dispose d’une hiérarchie parallèle (des évêques sans mandat pontifical), elle procède à des ordinations sans juridiction, et ignore souvent les évêques locaux » (lifesitenews.com, 12 mars 2026).
La notion de l’épiscopat, telle que la FSSPX la met en avant, est-elle orthodoxe ?
Malheureusement la FSSPX forge de plus en plus clairement une notion de l’épiscopat manifestement contraire à la Tradition catholique. Elle prétend en effet faire des évêques qui n’ont pas de relation au gouvernement réel de l’Église, et qui ne sont pas de « vrais princes dans la hiérarchie ecclésiastique » (Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890).
A contrario, la notion catholique de l’épiscopat est bien affirmée par saint Thomas : « L’évêque a un ordre par rapport au Corps mystique du Christ, qui est l’Église, sur laquelle il reçoit une charge principale et quasi royale » (Traité de la perfectione de la vie spirituelle, chap. 24, 4).
La Tradition s’exprime par ailleurs notamment dans les rites liturgiques et l’usage de l’Église, tant orientale qu’occidentale. Elle montre que, par les rites de la consécration épiscopale, les évêques, non seulement reçoivent un pouvoir d’ordre spécifique, mais tiennent la place du Christ comme Maître et Pasteur. Ainsi, le Pontifical romain traditionnel porte, pour tous les évêques, même ceux qui n’ont pas la charge d’un troupeau particulier : « Donnez-lui, Seigneur, une chaire épiscopale pour régir votre Église et le peuple qui lui est confié ». Et Benoît XIV invoque un autre texte du Pontifical : « Recevez l’Evangile, et allez l’annoncer au peuple qui vous est confié » (Lettre Apostolique au Cardinal delle Lanze, 4 août 1747).
La FSXPX au contraire promeut un épiscopat réduit à l’exercice du pouvoir d’ordre (ordonner des prêtres et confirmer des fidèles). Cela contredit le Concile de Trente, qui enseigne à deux reprises que « la prédication est la charge principale (præcipuum munus) des évêques » (Session 5, Decretum de reformatione, c. 2, et Session 24, Decretum de reformatione, c. 4 ; Mansi, 33, 30 et 159).
Y a-t-il un danger de dérives vers l’hétérodoxie ?
Oui. Pour la FSSPX, l’évêque est désigné par les supérieurs d’une société de vie apostolique particulière : la FSSPX. Un tel évêque n’est donc plus institué en union avec le pape et les autres évêques, il n’est plus membre d’un corps.
Il y a là une hérésie au moins dans la pratique : « La doctrine catholique la plus élémentaire, enseigne en effet Pie IX, nous apprend que personne ne peut passer pour évêque légitime :
- s’il n’est pas rattaché par la communion de foi et de charité à la pierre sur laquelle a été bâtie l’Église du Christ,
- s’il n’adhère pas au pasteur suprême auquel ont été confiées, pour les conduire au pâturage, toutes les brebis du Christ,
- s’il n’est pas lié à celui qui confirme ses frères qui sont en ce monde »
(Lettre apostolique Etsi multa luctuosa, 21 novembre 1873).
D’autre part, la notion de l’épiscopat formulée par la FSSPX est prétendument réduite à la fonction de distributeur des sacrements par les évêques sur l’injonction des supérieurs de la FSSPX.
De tels évêques disent ne pas avoir de juridiction mais ils s’attribuent pourtant, pour confirmer et ordonner, une juridiction sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Un des signes de l’insincérité de cette absence de juridiction, c’est précisément l’usage dans les cérémonies pontificales de la FSSPX de nombreux signes des pouvoir d’enseignement et de gouvernement : la mitre, la crosse, le trône, etc. Alors que de tels signes liturgiques ne sont absolument pas requis à la validité de l’usage du pouvoir d’ordre épiscopal.
La conception d’un épiscopat réduit au pouvoir d’ordre s’oppose ainsi pratiquement à l’affirmation révélée selon laquelle les évêques sont « posés par le Saint-Esprit pour gouverner (paître, poimainein) l’Église de Dieu » (Ac 20, 28) .