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Les procureurs généraux ont-ils voulu ressusciter le privilège du for ecclésiastique pour les prêtres pédophiles ?

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karinelalieux.jpgLa Libre Belgique pose aujourd’hui la question :

« La justice a-t-elle laissé à la Commission ecclésiale «  Adriaenssens » le soin de décider seule si les faits qui lui avaient été dénoncés par des victimes d’abus sexuels par des prêtres étaient prescrits ? A-t-elle effectué de la "sous-traitance judiciaire", pour reprendre les termes employés mercredi par le député Christian Brotcorne (CDH) devant la Commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité ? » (Commission Lalieux)

« De nombreux députés de la Commission en semblent convaincus. Ils ont adressé un feu nourri de questions sur le sujet au ministre de la Justice, Stefaan De Clerck (CD&V), entendu après deux de ses prédécesseurs, Laurette Onkelinx (PS) et Marc Verwilghen (Open VLD). Tout tourne autour du protocole rédigé par le collège des procureurs généraux début juin 2010. Il réglait les rapports entre la justice et la Commission Adriaenssens qui, dans la foulée des aveux de l’évêque de Bruges, Roger Vangheluwe, était noyée de plaintes. Le compteur s’arrêtera à 475 lorsque le juge De Troy y perquisitionnera le 24 juin dernier »Lire la suite ici : Lalibre.be - Un protocole qui ne convainc pas

Le point de vue des députés Brotcorne (CDH) et Cie ne tient pas :

1.Quoiqu’une enquête judiciaire publique et celle d’une commission ecclésiale puissent porter sur les mêmes faits, elles n’ont pas le même objet :

La justice séculière  a pour finalité de défendre la société civile contre les comportements qu’elle juge anti-sociaux aux termes de la loi et sanctionne à ce titre. Mais ces faits concernent aussi l’Église, dans l’ordre spirituel qui est le sien : celui de la pénitence (sacramentelle et disciplinaire), de la guérison morale, de la compassion et de la charité. Si une commission ecclésiale s’inscrit dans cette perspective, son objet ne peut être confondu avec celui de la justice séculière.

2. Les statuts de la commission manifestaient clairement le souci de ne pas interférer avec la justice séculière : dès le début de la cause, la possibilité de s’adresser à celle-ci est signalée au plaignant comme à la personne accusée (art. 17). La commission, précisent-ils en outre (art. 16), tient compte dans tout ce qu’elle fait de la mise en œuvre éventuelle d’une procédure judiciaire publique.

Pour prévenir les confusions, le préambule des statuts ajoute (ce qui peut paraître illogique) que "si la personne en quête d’assistance s’adresse à la justice [séculière], l’enquête ecclésiastique interne ne sera pas entreprise. Et si elle l’était déjà, elle sera suspendue jusqu’à la fin de ladite procédure judiciaire". 

S’agissant des informations susceptibles d’être transmises à la justice séculière, la commission pouvait proposer, à tout moment de la procédure, une mesure à prendre en ce sens par l’évêque ou le supérieur majeur de la personne accusée (art. 16 al. 2 des statuts) et, dans des circonstances exceptionnelles, informer elle-même cette justice (art. 16 al. 3 des statuts).

Ces dispositions permettaient manifestement de tenir compte les lois séculières d’ordre public et en particulier des prescriptions de la loi pénale belge s’appliquant aux détenteurs de secrets professionnels.

3.Que la commission « Adriaenssens » saisie d’une plainte entreprenne une enquête relevant de l’ordre interne à l’Église n’empêchait en aucun cas le pouvoir judiciaire d’enquêter sur la nature délictueuse éventuelle des mêmes faits, dans l’ordre et aux fins propres de la société civile. La commission était même tenue d’y coopérer dans la mesure exposée ci-dessus, conformément à la loi et à ses propres statuts.

4. Suite à l’appel lancé par le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, après la révélation des abus sur mineur dont l’évêque de Bruges s’était rendu coupable, les plaintes ont brusquement afflué au guichet de la commission ecclésiale Adriaenssens. Celle-ci avait parfaitement le droit de les traiter du point de vue de la discipline de l’Église, tout en veillant à respecter les obligations que lui crée la loi étatique, comme à tout détenteur de secret professionnel.

5. C’est à cette fin précisément que des dispositions  furent prises le 10 juin 2010 avec le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux pour faciliter le traitement, par le parquet, des informations que la commission déciderait de lui transmettre, au vu de ses obligations légales ou de l’éclairer sur la portée de celles-ci. Mais, ainsi que l’a justement déclaré le procureur général de Liège, Cédric Visart de Bocarmé, il n’était pas question de créer un filtre ou des enquêtes ecclésiales préjudicielles : « si la commission décide de ne pas transmettre certains dossiers à la justice, c’est sa responsabilité mais elle s’expose alors à ce qu’un juge d’instruction en ordonne la saisie » (Het Nieuwsblad, 27 juin 2010).

6. C’est ce qui est arrivé : nonobstant les dispositions arrêtées le 10 juin 2010, une saisie spectaculaire de l’ensemble des dossiers a eu lieu le 24 du même mois, au cours d’une perquisition « tous azimuts » ordonnée par le magistrat instructeur Wim De Troy, paralysant du même coup les activités de la commission. Cette perquisition n’est pas la conséquence d’un refus opposé au pouvoir judiciaire par la commission. Celle-ci avait, motu proprio, communiqué à la justice 14 dossiers (sur 475 affaires, la plupart prescrites aux yeux du droit pénal belge). Mais le magistrat a pris l’initiative d’investiguer plus outre ; ce qui est son droit, sous réserve de respecter les procédures requises. Ce qui ne fut pas le cas, puisque ses actes ont été annulés par la justice étatique elle-même.

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