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Abus sexuels sur mineurs : la Commission spéciale de la Chambre a conclu son rapport

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parlement.jpgSelon l’agence de presse « Belga » et le quotidien « La Libre Belgique », le rapport final de la commission spéciale de la Chambre des Députés relative  au « traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église » a adopté le texte de son rapport à l’unanimité, hier mercredi 30 mars.  Fruit de 5 mois de travaux, ce document de plusieurs centaines de pages livre 70 recommandations. Le rapport et les recommandations feront l'objet d'un débat en séance plénière de la Chambre, le mercredi 6 avril et le vote aura lieu le 7 du même mois..                    (poursuivre en cliquant sur "lire ci-dessous")

1°) La Commission recommande, entre autres, trois modifications dans la législation pénale :

-allonger le délai de prescription des délits d’abus sexuels sur mineurs : ce délai serait désormais de 15 ans (au lieu de 10 ans actuellement), à compter du moment où la victime atteint l’âge de 18 ans ;

-permettre de signaler à son employeur la personne condamnée pour délit sexuel, pour autant que cette dernière soit en contact avec des enfants ;

-modifier les dispositions relatives au secret professionnel : cela  va des médecins aux prêtres en passant par des intervenants sociaux. La commission propose, d’une part, d’étendre leurs possibilités de dénonciation et, d’autre part, de renforcer les possibilités de sanction, pour abstention coupable, s’il n’ont pas dénoncé les faits.

 Il est à noter que les députés n’ont apparemment pas formulé à cet égard d’obligation incompatible avec les dispositions canoniques relatives au secret de la confession.

 

2°) S’agissant de la prise en compte des victimes au-delà du cadre pénal :

- la commission parlementaire souligne le danger des protocoles comme celui  passé entre la commission ecclésiastique «  pour le traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans l'exercice de relations pastorales », le collège des procureurs généraux et le ministre de la justice.

À cet égard il faut rappeler que si l’Église est une réalité distincte de l’État, si leurs compétences ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas séparés, si l’on entend par là qu’ils n’auraient rien à voir ensemble. La constitution belge favorise plutôt leur indépendance dans le respect mutuel. Les statuts de la commission Adriaenssens  comme le protocole du 10 juin 2010 convenu avec le ministre de la justice et le collège des procureurs généraux relèvent de cet esprit. 

Mais, dans le climat créé par la révélation des nombreux scandales cléricaux, cet agreement organisant les modalités de traitement de l’information à transmettre à la justice par la Commission ecclésiale a pâti des soupçons alimentés par : le fait que l’un des évêques initiateurs de cette commission ecclésiale s’est lui-même révélé justiciable de ses enquêtes ; la confusion, du moins apparente, créée par l’emploi, dans ses statuts, d’un vocabulaire de type judiciaire que ceux-ci appliquent à l’action d’une instance sans juridiction (même canonique) ; la mentalité séculariste heurtée par l’ampleur des plaintes déposées devant la seule commission ecclésiale ; la crainte des réflexes corporatistes de l’Église, sous le couvert du secret ecclésiastique. 

-la commission parlementaire préconise que  « Child Focus » devienne véritablement le point de contact central pour les signalements d’abus sexuels commis sur des mineurs ou des adultes abusés quand ils étaient enfants.

Un rôle déjà dévolu, remarque la « Libre Belgique » à Child Focus mais qui n’est pas vraiment rempli

Pour mémoire, par une déclaration publiée le 20 octobre 2010, la conférence épiscopale a renoncé à la création d’une nouvelle instance ecclésiale « sui generis » pour succéder à la commission Adriaenssens : plus sagement, à notre sens, l’Église exercera désormais les prérogatives pastorales et disciplinaires qui sont les siennes selon les voies ordinaires dont elle dispose dans son organisation interne, sans négliger sans doute les possibilités de coopération éventuellement offertes par des instances telles que « child focus ».

- la commission parlementaire propose la mise sur pied d’un tribunal arbitral qui serait à même d’apporter une réparation aux victimes d’abus sexuels commis par des prêtres. Il traiterait de faits qui sont prescrits ou alors ceux de victimes qui ne souhaitent pas entamer une procédure judiciaire à l’encontre des religieux.

La « Libre Belgique » s’interroge : comment un tel tribunal devrait-il prendre forme et fonctionner ? La Commission parlementaire de suivi qui devrait prendre la suite de l’actuelle commission spéciale de la Chambre , désignera des experts qui testeront auprès de l’Eglise - qui semble être en attente - la possibilité de mettre sur pied ce tribunal arbitral. Ce dernier précise-t-elle, pourrait comprendre différents types de juges arbitres : des juristes, des psychologues, des médecins ou d’autres spécialistes du préjudice ou de la réparation. "Ils devront être indépendants, multidisciplinaires et neutres : pas question de prendre des experts venant de l’Eglise", ajoute la députée libérale la députée Marie-Christine Marghem .Les victimes et leurs conseils, ainsi que l’Eglise et les siens, porteront devant cette juridiction les demandes de réparation. Celles-ci, dans l’esprit des députés, pourraient prendre différentes formes : indemnisations financières, simple pardon, soutien financier dans les thérapies, prise en charge des frais médicaux. Chaque examen se ferait au cas par cas.

Sur ce point précisons nous-même deux choses :

- deux individus peuvent en effet convenir, par contrat, que leur litige sera jugé et tranché par tel tribunal. On dit alors que ce tribunal est un tribunal arbitral. La décision prononcée par ce tribunal arbitral devient alors une obligation contractuelle entre les deux adversaires. Lorsque le tribunal est étatique, l'État garantit l'exécution de la décision. La décision du tribunal arbitral résulte directement de l'exécution du contrat. Cette décision arbitrale s'impose donc aux deux parties comme étant une obligation du contrat.

- tout comme les Syndicats par exemple, l’Eglise est dépourvue de personnalité juridique en droit belge : quels seraient alors ses prête-noms, à supposer qu’elle accepte de se soumettre aux sentences d’un tel « tribunal » ?

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