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Le regard d'un juriste sur la condamnation du cardinal Barbarin

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Du site Smart Reading Press :

CONDAMNATION DU CARDINAL BARBARIN : LE REGARD D’UN JURISTE

La récente condamnation du cardinal Barbarin à six mois de prison avec sursis a provoqué de nombreuses réactions, aussi bien dans les médias que dans l’Église catholique, réactions davantage dictées par les passions que par la réflexion. Au regard du droit, cette décision pose en effet question sur la recevabilité de l’interprétation de la loi faite par les juges. Elle mérite donc d’être soumise au regard averti d’un canoniste pénaliste. L’abbé Bernard du Puy-Montbrun nous propose son analyse.

Une fois de plus, les journaux qui se disent catholiques – comme ceux qui ne le sont pas – font valoir que la condamnation à six mois de prison avec sursis prononcée à l’encontre du cardinal Philippe Barbarin par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 mars dernier est en soi une juste décision. Et d’ajouter qu’il est logique que celui-ci admette ou ait admis cette condamnation puisqu’il présente sa démission au Saint-Père comme archevêque de Lyon : s’il démissionne, c’est bien parce qu’il est coupable. Les juges sont en quelque sorte «divinement» prudents dans l’émotion…

Certains commentateurs confirment ce péché, et le mépris colporté de cette façon fait son œuvre de malveillance, même parmi quelques pasteurs, ce qui n’explique jamais rien. Personne ne s’inquiète de savoir si l’interprétation de la loi faite en l’espèce par les juges est recevable ou non.

Cependant, les avocats du cardinal Barbarin, qui ont pris le temps de lire le jugement dudit tribunal, ont interjeté appel de cette décision, alors qu’elle est considérée par beaucoup comme étant définitive. Certes, les actes d’agression sexuelle sur mineur sont odieux, mais si les médias ne font pas la part des choses en fait et en droit dans chaque cas de cette nature soumis à la justice pénale, que nous soyons informés ou non, tous les abus sont possibles dans un contexte confus d’hypocrisie. Cela n’est pas nier le drame que représentent de telles agressions.

 

LE CARDINAL BARBARIN EST TOUJOURS PRÉSUMÉ INNOCENT

À retenir :

L’appel constitue une voie de recours légale contre une décision de justice du premier degré, certifiée par la Convention européenne des droits de l’homme.

L’appel constitue une voie de recours légale contre une décision de justice du premier degré ; il est adressé à la juridiction de second degré, en l’occurrence la cour d’appel. Cela est certifié par la Convention européenne des droits de l’homme. L’appel a un effet suspensif, ce qui signifie que le cardinal est toujours présumé innocent, n’en déplaise aux bien-pensants, puisque sa condamnation ne fera pas l’objet, bien sûr, d’une exécution provisoire.

Partant, l’autorité du jugement est remise en question, car l’objet est de savoir par quel raisonnement de droit les juges de première instance se sont permis de condamner le cardinal. L’accusé a pourtant obtenu un «classement sans suite» par le procureur, qui a constaté que les faits à lui reprochés n’étaient pas constitués, pas plus que pour les autres accusés.

Pourquoi ce «classement sans suite» n’a-t-il pas été retenu par les juges ? Comment se fait-il que ceux-ci ont procédé par déduction et non par induction, suite à cette position du procureur, pour dire que le cardinal était coupable de ne pas avoir dénoncé la dangerosité de l’abbé Preynat ? Si celui-ci a reconnu avoir procédé à des attouchements sur des mineurs placés sous son autorité, il n’a pas été jugé pour l’instant, et d’ailleurs ses agissements ont fini semble-t-il en 1991…

UN RAISONNEMENT CONTESTABLE EN DROIT

L’interprétation des juges repose sur une époque où Mgr Barbarin n’était pas encore archevêque de Lyon. Même s’il dit s’être assuré comme archevêque que l’abbé Preynat ne recommencerait pas ses actes incriminés – ce qui aurait dû être acté lors d’une enquête canonique licite à laquelle il était tenu, et ce que l’enquête de la police aurait pu constater –, il est étrange de considérer qu’il est néanmoins coupable.

À retenir :

L’article 434-3 du Code pénal incrimine non pas la non-dénonciation d’une dangerosité éventuelle, mais la non-dénonciation d’un crime déjà commis.

En effet, l’article 434-3 du Code pénal incrimine non pas la non-dénonciation d’une dangerosité éventuelle, mais bien une entrave à la justice, c’est-à-dire la non-dénonciation d’un crime déjà commis, ce qui est tout à fait différent. Or, en l’occurrence, les faits commis par l’abbé Preynat au moment où ils ont été connus du cardinal étaient prescrits, ce qui veut dire que celui-ci ne pouvait être poursuivi pour entrave à la justice. C’est la position du Parquet.

Une chose est d’être accusé de délit ou de crime, autre chose est d’être condamné pour non-discernement d’un hypothétique danger après 1991, à une époque où il n’était pas possible de le concevoir et en attendant le jugement de celui qui est considéré comme dangereux si ce jugement a lieu.

Le raisonnement des juges est dès lors contestable en droit. Ne donnent-ils pas une interprétation illégale du texte législatif ? De toute façon, cette décision de première instance n’a pas lieu d’être source de jurisprudence, à l’inverse de ce que soutient Denis Salas dans La Croix du 7 mars 2019. En effet, quoi qu’il en dise, personne ne remet en question le rôle des juges, mais pas au point de juger selon «la morale commune», c’est-à-dire en fonction de l’état d’esprit dans lequel la société se trouve, au détriment des règles de droit. Nous assistons ici, aussi bien dans la société civile que dans l’Église, à un glissement dangereux. Je crains qu’à partir des délits sexuels nous entrions dans une mentalité totalitaire, où les sanctions dépendront du climat émotionnel, qui suscite immédiatement et hors droit des sanctions arbitraires, pires que pour les crimes de sang.

DES DÉCISIONS SPÉCIEUSES ET REGRETTABLES

À retenir :

Personne ne remet en question le rôle des juges, mais pas au point de juger en fonction de l’état d’esprit dans lequel la société se trouve.

Il est regrettable que Mgr Pierre Pican (+), évêque émérite de Lisieux et de Caen (affaire traitée en 2001) et Mgr André Fort, évêque émérite d’Orléans (affaire traitée en 2018), n’aient pas fait appel en leur temps et en soient restés à une décision de première instance. Les sanctions dont ils ont été pénalisés ne sont ni évidentes, ni sérieusement fondées au regard du droit pénal.

Divers articles de la doctrine publiés dans la revue Dalloz au moment de l’affaire de Mgr Pican ont mis en doute la sentence dont il était l’objet. Mais par peur et suite à la pression des médias, ces deux évêques ont été encouragés à ne pas interjeter appel. En réalité, nous sommes en face de décisions spécieuses sur ce type d’affaires lorsqu’elles sont influencées par l’emprise médiatique, et davantage encore quand il s’agit de l’Église.

Tout cela est regrettable pro rei veritate vis-à-vis des victimes, pour mesurer si elles le sont réellement, comme vis-à-vis des clercs, pour mesurer s’ils sont innocents ou non.

Abbé Bernard du Puy-Montbrun

Doyen émérite de la Faculté de droit canonique de Toulouse (Ict)

Docteur en droit canonique et Diplômé en Sciences criminelles

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