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"Il appartiendra au prochain conclave d’élire un Pape conscient de son mandat apostolique, y compris de ses limites" (cardinal Brandmuller)

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Du cardinal Brandmuller sur le site de la revue Cardinalis :

Cardinal Brandmuller : « Il appartiendra au conclave d’élire un Pape conscient de son mandat apostolique, y compris de ses limites »

14 avril 2022

 

Prolégomènes sur les entretiens pré-conclaves

Dans la perspective d’un futur conclave, la question se pose avant tout de savoir quel type de personnage, quel type de Souverain Pontife serait idéal au vu de la situation actuelle de l’Église et du monde. La question doit être discutée avant tout en tenant compte des exigences de la situation doctrinale, morale et juridique actuelle.

Si l’on considère les deux derniers siècles, on peut tout d’abord observer un changement remarquable dans la manière dont les papes ont envisagé leur ministère, puisqu’ils ont commencé à se considérer non plus comme les dirigeants d’un État pontifical en déclin, mais comme les enseignants et les pasteurs de l’Église universelle. Rapidement, la personne des papes est également passée au premier plan de l’intérêt des gens, de sorte que les papes, également grâce à la presse moderne, ont été connus dans le monde entier. Les nombreux pèlerinages sur la tombe de Pierre, rendus possibles par le développement du réseau ferroviaire européen, ont également apporté une contribution particulière. Ainsi, au cours du XIXe siècle, alors que les États pontificaux sont menacés et conquis par le Risorgimento, un culte plutôt affectif autour de la personne du pape se répand.

L’extraordinaire personnalité de Pie IX et de ses successeurs y a contribué de manière décisive.  Bientôt, une autre conséquence de tout cela fut que « Roma locuta, causa finita est« , au-delà de sa signification originale, en vint à être considéré comme une maxime de sentire cum ecclesia.

I

Si ces évolutions ont facilité le resserrement des rangs catholiques face à l’hostilité croissante à l’égard de l’Église de la part des sociétés athées ou des États libéraux d’Europe, elles ont également conduit à une exagération théologiquement discutable du ministère et de la personne du pape et, à la veille du Concile Vatican I, à la formation de camps lourds de conséquences.

D’autre part, une fois retombée la poussière des luttes autour du concile, les dogmes sur la primauté et l’infaillibilité du Souverain Pontife ont eu pour conséquence un lien plus étroit, voire émotionnel, des catholiques avec le Pape, qui s’est avéré utile par la suite pendant les deux guerres mondiales et face aux dictatures athées. D’autre part, il y a eu le schisme (et les hérésies ultérieures) des « vieux catholiques ».

Cette situation a changé de manière spectaculaire après le Concile Vatican II, comme l’a montré la crise de 1968.

II

C’est pourquoi – précisément dans la situation actuelle – il faut tout d’abord approfondir la compréhension du Ministerium Petrinum.

Puisque l’Église – et donc aussi la papauté – sont des réalités à la fois humaines-terrestres et transcendantes-divines, elles ne peuvent pas être comprises simplement à travers des catégories humaines-terrestres, mais plutôt par analogie, et doivent être évaluées selon les critères correspondants. C’est précisément sur la base de cette hypothèse que l’on doit apprécier le rapport entre la primauté de Rome et l’Église universelle, entre le centre et la périphérie.

Cela pose la question de la relation réciproque entre le pape et l’Église.

Il faut souligner avec force que le pape n’est en aucun cas au-dessus ou en face de l’Église. En tant que son chef visible, il est et reste membre de l’Église, envers laquelle il a des devoirs de Servus servorum, c’est-à-dire de serviteur suprême.

Cela signifie, entre autres, que le pape ne doit pas, ou ne peut pas, régner comme un monarque absolu. Dans ses actions, il n’est pas seulement lié par les règles du droit naturel et du ius divinum révélé, mais aussi, d’une manière différente, par le ius canonicum.

Le Pape n’est pas sic et simpliciter au-dessus des canones. Son action rencontre une limite lorsqu’il s’agit du « generalis status ecclesiae« , c’est-à-dire du noyau fondamental de la doctrine et de la constitution de l’Église. C’est la norme de toute la législation ecclésiastique,  » car elle exprime le continuum de la vérité révélée, manifestée dans l’Église et liant chaque chrétien  » (cf. Chr. Voigt-Goy, Potestas et ministerium publicum, Tübingen 2014).

C’est donc la mesure de la législation et de l’exercice du ministère pastoral dans l’Église. Le Decretum Gratiani s’appuie sur l’apôtre Paul qui, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens (13,10), déclare avoir écrit cette épître pour ne pas avoir à se rendre personnellement « durius agam secundum potestatem quam Dominus dedit mihi in aedificationem et non in destructionem« . Cette deuxième partie du verset s’applique également à la législation et à l’administration de la justice dans l’Église. Ses paroles, souvent citées dans la canonologie médiévale, indiquent une limite essentielle pour l’exercice du ministère dans l’Église.

Elle s’applique également aux droits légitimement acquis par des tiers, que le Pape, en tant que gardien suprême du droit, ne peut violer.

En bref : même le pape peut commettre un crime lorsqu’il ne respecte pas la loi. Cependant, dans un tel cas, il ne serait pas possible de l’assigner en justice car depuis le IVe siècle, il est vrai : « Prima Sedes a nemine iudicatur« . Cependant, le droit et le devoir de la correctio fraterna demeurent, le jugement final demeure. Entre-temps, cependant, l’abus de pouvoir d’un pape ne peut pas être le fondement du devoir d’obéissance.

Le pape, donc, malgré sa plenitudo potestatis n’est en aucun cas un princeps legibus solutus. Si, dans un cas particulier, il voulait agir contrairement à la loi, une raison juste et raisonnable serait nécessaire.Cela correspond à un devoir d’obéissance gradué de la part des membres de l’Église, qui, cependant, même devant la loi, doivent en dernier ressort répondre de leur conscience.

Le culte du pape qui s’est développé après le voyage en exil de Pie VI doit également être considéré sous cet angle. Pour les Français, c’était une occasion sans précédent de rencontre personnelle avec le pape. Ce parcours, on peut le dire, a vu naître l’ultramontanisme français, puis européen. Deux livres y ont contribué, et non des moindres. Il Trionfo della Santa Sede de Mauro Capellari et Du Pape de De Maistre, qui sont devenus de véritables best-sellers. La stature personnelle particulière des papes successifs a également contribué à l’enthousiasme ultramontain.

Des représentations grotesques et colorées du rôle du pape ont ensuite émergé des vives controverses entourant le Concile Vatican I. Dans ce contexte, les réserves de l’opposition conciliaire concernant la définition des dogmes pontificaux doivent également être appréciées, surtout à la lumière des expériences actuelles.

Ainsi, la tâche reste pour la théologie de clarifier la combinaison harmonieuse du ius divinum de la primauté pétrinienne avec celle de l’épiscopat. Cependant, il semble que la difficulté à trouver une solution soit due au fait que l’Église est « un mystère de la foi ».

Il est donc nécessaire, dans l’interprétation du Pastor aeternus, de tenir compte du contexte ecclésiologique global, à savoir le fait que le ministère épiscopal, tout comme la primauté de Pierre, est iuris divini. La nomination d’un évêque par le pape n’est rien d’autre que l’attribution du diocèse, et non la confiscation du pouvoir d’enseignement et du pouvoir pastoral, qui a lieu par le sacrement de l’ordre.

L’augmentation de la révocation d’évêques par ordre de Mufti dans un passé récent doit être analysée sous cet angle. Même les papes peuvent commettre des abus de pouvoir.

À la lumière de ces vérités, il faut éviter tout culte de la personne du pape, tout en vénérant son autorité suprême de maître et de pasteur de l’Église universelle.

Il semble opportun de le rappeler en vue d’un futur conclave, car le choix des candidats devrait se faire à la lumière de ces réflexions fondamentales. L’occasion de le faire est offerte par les consistoires pré-conclave. Au contraire, il appartiendra au conclave d’élire un pape conscient de son mandat apostolique, y compris de ses limites, ainsi que de son devoir de préserver le status generalis ecclesiae.

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