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Pénalisation de l’avortement avant 1990 en Belgique : s'oriente-t-on vers la reconnaissance d’un « préjudice » ?

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Du site de l'Institut Européen de Bioéthique :

5 mai 2026

Pénalisation de l’avortement avant 1990 en Belgique : vers la reconnaissance d’un « préjudice » ?

Le Parlement fédéral belge examine actuellement une proposition de résolution « visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales incriminant l'avortement avant sa dépénalisation partielle » en 1990. Déposée par plusieurs députés socialistes et présentée comme l’amorce d’une démarche de reconnaissance historique, cette initiative invite toutefois à un examen attentif de ses fondements, de ses présupposés et de ses implications, tant pour la compréhension du passé que pour les débats actuels.

L’exposé des motifs de la proposition de résolution – qui n’a pas la valeur contraignante d’une loi – repose sur l’idée que l’avortement constituerait un « droit fondamental », relevant essentiellement de la santé publique. Or, cette approche, si elle reflète une vision sociétale défendue par d’aucuns (rappelons que l’avortement n’est pas aujourd’hui reconnu comme droit fondamental en droit belge ou européen), tend à simplifier une réalité bien plus complexe. L’avortement n’est pas un acte médical comme un autre : il consiste à mettre fin à une vie humaine en devenir. À ce titre, il engage inévitablement des dimensions éthiques, anthropologiques et sociales qui ne peuvent être évacuées au profit d’une lecture exclusivement centrée sur l’autonomie individuelle. 

Une lecture partielle des condamnations passées 

La proposition entend reconnaître les condamnations passées comme des atteintes « à la protection de la santé des femmes, à l’autonomie sexuelle et reproductive, à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée » (pt. 1.1). Toutefois, cette lecture apparaît partielle, dans la mesure où elle ne prend pas en compte les objectifs poursuivis à l’époque par le législateur, parmi lesquels figurait déjà la volonté de protéger la vie prénatale. Autrement dit, les normes juridiques d’hier ne relevaient pas simplement d’une logique d’oppression, mais d’une tentative d’arbitrer entre des intérêts en tension. 

En outre, le texte ne distingue pas suffisamment les situations très différentes des personnes concernées : d’une part, les femmes ayant eu recours à l’avortement, dont la sanction apparaît aujourd’hui difficilement justifiable ; d’autre part, les personnes ayant pratiqué ces avortements, dont la responsabilité et les motivations pouvaient varier. Il convient notamment de rappeler que certaines pratiques ont pu s’inscrire dans des logiques d’exploitation, certaines personnes tirant un profit économique de la vulnérabilité des femmes. 

C’est précisément cette complexité que la proposition de résolution tend à simplifier. En reconnaissant un préjudice exclusivement du côté des femmes et des praticiens condamnés, elle instaure une forme d’asymétrie morale : la souffrance liée aux poursuites judiciaires est reconnue, mais la réalité de la vie supprimée n’est jamais évoquée. Une telle omission n’est pas anodine. Elle contribue à réduire le débat à une seule dimension, alors que toute réflexion sur l’avortement implique nécessairement au moins deux réalités humaines en présence. 

Par ailleurs, la démarche soulève une question délicate : peut-on juger le passé uniquement à l’aune des valeurs actuelles ? La proposition semble procéder à une relecture normative de l’histoire, considérant implicitement que les lois anciennes étaient injustes en elles-mêmes. Or, les sociétés ont longtemps accordé une valeur à la vie embryonnaire et fœtale – et ce débat demeure aujourd’hui encore ouvert. Une reconnaissance institutionnelle unilatérale risque ainsi de figer une interprétation particulière de cette question, au détriment du pluralisme éthique indispensable face à ce type d’enjeux. 

Un texte aux implications pour les débats contemporains 

Au-delà du regard porté sur le passé, le texte cherche aussi à influencer les débats contemporains sur l’encadrement législatif de la pratique de l’avortement. En assimilant toute restriction de l’avortement à un « préjudice », il tend à présenter cette pratique comme un droit incontestable, dont les limites seraient par nature injustes. À cet égard, le choix même du terme « préjudice » n’est pas neutre : en France, dans le texte de loi adopté sur le même sujet le 29 décembre 2025, le législateur a préféré reconnaître une « souffrance » sans retenir la notion de préjudice, afin de ne pas ouvrir la voie à une logique d’indemnisation financière. 

Par ailleurs, la réalité vécue par de nombreuses femmes aujourd’hui demeure nuancée. L’avortement est souvent traversé par des pressions – sociales, économiques ou relationnelles – souvent diffuses et peut laisser des traces durables. Le réduire à l’exercice d’un droit risque d’invisibiliser ces expériences et de freiner les politiques de prévention et d’accompagnement. 

Pour une approche plus globale et préventive 

Reconnaître les souffrances du passé suppose de le faire avec prudence et discernement. Une telle démarche ne peut faire l’économie d’une prise en compte équilibrée des différentes dimensions en jeu. Plutôt que d’opposer les intérêts, il est possible de promouvoir une approche plus globale : soutenir les femmes confrontées à des grossesses difficiles, développer des alternatives concrètes à l’avortement, et réaffirmer que toute vie humaine mérite attention et protection. 

En définitive, la véritable question n’est peut-être pas seulement de savoir comment juger le passé à travers une démarche d’amnistie, mais comment mieux accompagner le présent. Une société attentive à la fois aux femmes et à la vie naissante ne se contente pas de porter des jugements symboliques : elle s’efforce surtout de prévenir les situations de détresse, en offrant des réponses humaines, solidaires et responsables. 

La commission Justice du Parlement fédéral examinera ce texte dans les prochaines semaines, à travers notamment la tenue d’auditions. 

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