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Vincent Lambert : La CEDH n’est pas la « Conscience de l’Europe »

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Lu sur le site « Koztoujours » :

« Il faut remettre la Cour Européenne des Droits de l’Homme à sa place, et cette place n’est pas celle que l’opinion publique lui attribue inconsciemment ni celle qu’elle a eu elle-même l’inconscience de se reconnaître.

L’analyse de la décision rendue dans l’affaire Vincent Lambert est difficile. S’entremêlent en effet des considérations humaines lourdes et des considérations juridiques qui relèvent elles-mêmes de trois types d’enjeux : un enjeu institutionnel, relatif au rôle de la CEDH, un enjeu processuel et, bien évidemment l’enjeu de fond.

On ne peut toutefois se laisser aller à disserter sur cette affaire sans se souvenir d’abord du drame humain multiple qu’elle constitue. C’est le drame de Vincent Lambert, drame physique évidemment de cet homme enfermé dans son corps, incapable de se mouvoir et de communiquer. Drame moral aussi : qui peut seulement prétendre savoir ce qui se passe dans sa tête ? Est-il conscient, totalement ou partiellement, de ce qui se produit ? Est-il effrayé, paniqué par la perspective de mourir ? Perçoit-il cet enjeu ? Hurle-t-il en silence contre les soins que l’on pratique sur lui, ou ceux que l’on veut arrêter ? C’est le drame aussi des parents, auxquels on refuse le droit de s’occuper de leur fils, parents qui doivent supporter en outre le discrédit constamment porté contre eux, jusque dans le moindre article de presse, en raison de leurs convictions religieuses que l’on dit proche des Lefebvristes – quand bon nombre de catholiques éloignés de cette tendance les partagent. Drame du docteur Kariger, aux convictions catholiques, insulté, sali et menacé, et qui en est venu à se mettre en disponibilité du CHU de Reims. Le poids de cette affaire est lourd, incroyablement lourd. Au regard de cet enjeu, la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme paraît irréelle. Mais peut-être faut-il seulement réajuster la considération qu’on lui porte.*

En effet :

[cliquez ci-dessous pour lire l’ensemble des développements]

1. La décision de la CEDH n'a pas la portée générale qu'on lui prête et se consacre largement à des considérations accessoires.

2. La CEDH promeut dans cette affaire une conception ratatinée des Droits de l'Homme

3. La CEDH n'intervient que de façon résiduelle, dans l'hypothèse d'un consensus entre les pays membres.

La CEDH, qui élude les questions essentielles, ne peut pas être appelée la Conscience de l’Europe. Qui donc pourrait avoir l’idée de l’appeler ainsi ? Outre l’opinion publique instinctive, la CEDH elle-même. Elle a eu cette imprudence et même cette présomption, comme en témoigne ce documentaire de présentation de la Cour. C’est ce que révèlent avec gravité les juges rédacteurs de l’opinion divergente, qui se conclut ainsi :

En 2010, pour célébrer son cinquantième anniversaire, la Cour a accepté le titre de Conscience de l’Europe en publiant un ouvrage ainsi intitulé (…) il est de l’essence même d’une conscience, fondée sur la recta ratio, de permettre que les questions éthiques façonnent et guident le raisonnement juridique jusqu’à la conclusion finale. C’est précisément cela, avoir une conscience. Nous regrettons que la Cour, avec cet arrêt, ait perdu le droit de porter le titre ci-dessus.

Ces juges à l’opinion divergente sont-ils des idéologues et des jusqu’au-boutistes ? Aucunement : ils précisent eux-mêmes que, si Vincent Lambert, tout en n’étant pas en fin de vie ni soumis à une souffrance physique, avait pu exprimer lui-même la volonté de ne pas être gardé en vie, ils n’auraient eu aucune objection à l’arrêt du traitement / des soins (point 3 de l’opinion divergente).

Leurs observations n’en ont que plus de poids et, de fait, ils posent des questions essentielles :

Vincent Lambert est vivant et l’on s’occupe de lui. Il est également nourri – et l’eau et la nourriture représentent deux éléments basiques essentiels au maintien de la vie et intimement liés à la dignité humaine. Ce lien intime a été affirmé à maintes reprises dans de nombreux documents internationaux. Nous posons donc la question : qu’est-ce qui peut justifier qu’un État autorise un médecin (…), en l’occurrence non pas à « débrancher » Vincent Lambert (celui-ci n’est pas branché à une machine qui le maintiendrait artificiellement en vie) mais plutôt à cesser ou à s’abstenir de le nourrir et de l’hydrater, de manière à, en fait, l’affamer jusqu’à la mort ? Quelle est la raison impérieuse, dans les circonstances de l’espèce, qui empêche l’État d’intervenir pour protéger la vie ? Des considérations financières ? Aucune n’a été avancée en l’espèce. La douleur ressentie par Vincent Lambert ? Rien ne prouve qu’il souffre. Ou est-ce parce qu’il n’a plus d’utilité ou d’importance pour la société, et qu’en réalité il n’est plus une personne mais seulement une « vie biologique » ?

La Cour précise clairement dans sa décision que l’article 2 de la Convention sur le droit à la vie comporte d’une part des obligations négatives de ne pas provoquer la mort et d’autre part des obligations positives, obligations positives de protéger la vie. Peut-on réellement affirmer aujourd’hui que l’Etat français respecte ses obligations positives de protéger la vie ? Peut-on conclure que l’Etat français a respecté son obligation positive de protéger la vie simplement parce que médecins et juridictions ont convenablement respecter le processus décisionnel qui conduit… à l’ôter ?

Peut-on se contenter de la situation présente, à savoir le cas d’une personne inconsciente et n’ayant pas rédigé de directives anticipées, dans laquelle la volonté du patient ne fait que compléter l’appréciation du médecin, mais n’est pas déterminante ? Plus encore, comme je le rappelais ici, une étude européenne fondée sur l’expérience de nombreux services spécialisés soulignait que « la vie peut valoir la peine d’être vécue avec un locked-in syndrom » : ainsi des patients paralysés, incapables de s’exprimer autrement que par des codes de communication appropriés, jugent-ils qu’ils jouissent encore d’une certaine qualité de vie. Mais quelle personne bien-portante imaginerait seulement que cela soit possible ? Certainement pas moi. Comment peut-on alors accorder un tel poids à la volonté de Vincent Lambert rapportée de façon indirecte et exprimée hors de contexte ?

L’Etat français et la Cour se sont largement appuyés sur une formule selon laquelle le fait d’arrêter l’alimentation et l’hydratation dites artificielles ne relèverait pas de l’intention de donner la mort mais de « restituer à la mort son caractère naturel et de soulager« . Dans une matière aussi sensible et fine que celle-ci, certaines distinctions sont indispensables, d’autres sont fumeuses. Je peux ainsi accepter l’idée que la sédation en phase terminale a pour but premier de soulager la souffrance, mais je ne vois pas en quoi l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation soulagerait une quelconque souffrance – qu’au demeurant personne n’allègue dans le cas de Vincent Lambert. Et ce n’est évidemment pas la mort elle-même que l’on pourrait présenter comme un « soulagement » : l’idée de soulagement suppose une meilleure situation postérieure. Se porte-t-on mieux mort ?

L’idée de « restituer à la mort son caractère naturel » est en outre aussi absconse qu’artificielle. Elle laisse deviner une légitimation oiseuse, apte à satisfaire les esprits disposés à se satisfaire de la première apparence de justification métaphysique. Aurait-on retiré à la mort quelque chose que l’on aurait le devoir de lui restituer ? Et que serait donc une mort « artificielle » ? Certes, les progrès de la médecine ont conduit à placer des personnes dans des situations qu’elles n’auraient pas subies auparavant mais en quoi le fait de poser l’acte d’arrêter alimentation et hydratation équivaudrait à une mort naturelle ?

Vincent Lambert est vivant. Il cligne des yeux, il suit du regard. Alors que l’on a cessé de l’alimenter (entre le 10 avril et le 11 mai 2013) il a survécu durant trente jours. Ses parents sont disposés à s’occuper de lui. D’autres personnes dans la même situation vivent dans des établissements spécialisés et rejoignent leur famille pour les week-ends ou pour des vacances. Personne ne connaît la volonté actuelle de Vincent Lambert. Personne ne peut dire qu’il ne dispose plus de sa conscience, même dégradée.

Dans ces conditions, aussi effarés soyons-nous devant l’éventualité de vivre la même situation, il nous faut revenir à cette question posée dans l’opinion divergente : quelle raison impérieuse empêche l’Etat d’intervenir pour protéger la vie ? Et quelle raison impérieuse commande de mettre un terme à la vie de Vincent Lambert ?

Contrairement à ce qu’a jugé la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la décision de mettre un terme à la vie de Vincent Lambert n’est ni fondée juridiquement, ni juste moralement. Elle est même, à bien y penser, proprement effrayante.".

Ref. La CEDH n’est pas la « Conscience de l’Europe »

 JPSC

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