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Autant de catholicismes que de diocèses ?

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Avec le nouveau Motu proprio "Assegnare alcune competenze", il semble qu'il sera difficile d'empêcher des dérives pastorales et doctrinales déjà d'actualité dans des pays comme l'Allemagne...

De Maurizio Blondet sur son blog

C'est la fin de l'unité du catholicisme.

16 février 2022

(...) Par un motu proprio, François a établi que les Ordinaires des Eglises locales pourront intervenir dans la gestion des séminaires, la formation des prêtres, la rédaction des catéchismes et dans d'autres secteurs sans demander l'approbation du Vatican mais une simple confirmation.

Ce n'est plus une "approbation" mais une "confirmation". La principale nouveauté du motu proprio par lequel le pape François a décidé de modifier l'attribution de certaines compétences prévues par le Code de droit canonique, tant de l'Église latine que des Églises orientales, repose sur le passage du témoin du premier au second mandat. Il s'agit notamment de la compétence des conférences épiscopales pour la publication des catéchismes. Une des premières nouveautés concerne le transfert du Saint-Siège à l'évêque diocésain du pouvoir d'établir un séminaire sur son territoire sans avoir à attendre l'approbation de Rome mais simplement sa confirmation. L'objectif, tel que défini dans l'introduction du motu proprio, est d'encourager une "saine décentralisation" qui rende plus dynamique la prise de décision dans le domaine ecclésial.

Les évêques disposent de possibilités similaires en ce qui concerne la formation des prêtres (les évêques peuvent l'adapter "aux besoins pastoraux de chaque région ou province") et l'incardination des prêtres, qui peuvent désormais être incardinés non seulement dans une Église particulière ou dans un Institut religieux, mais aussi dans une "association cléricale publique", reconnue par le Saint-Siège, afin d'éviter les "clercs acéphales et errants". Le critère de décentralisation, mais aussi de "proximité", se traduit également par l'allongement de 3 à 5 ans de la période d'"exclaustration", c'est-à-dire de la possibilité qui autorise un religieux à vivre hors de son Institut pour des raisons graves. Le motu proprio, ainsi que sur la compétence des Conférences épiscopales pour la publication des catéchismes, intervient en transférant du Saint-Siège à la responsabilité des Églises locales les décisions sur les éventuelles réductions du nombre de messes à célébrer en fonction des intentions reçues.

Mgr Marco Mellino, secrétaire du Conseil des cardinaux et membre du Conseil pontifical pour les textes législatifs, explique les principes généraux qui ont inspiré le motu proprio du pape.

Mgr Mellino, de manière générale, le motu proprio du pape François présente les changements avec la volonté de décentraliser de Rome vers les Églises particulières l'exercice de certaines compétences : qu'est-ce qui a inspiré ce choix ?

Rép. : Le motu proprio, avec lequel certaines normes des deux codes de l'Église catholique sont modifiées - le code de droit canonique pour l'Église latine et le code des canons des Églises orientales pour l'Église orientale - est une pièce qui rejoint le travail de réforme que le pape François a commencé depuis le début de son pontificat et qu'il poursuit.

Elle répond à l'esprit de "saine décentralisation" indiqué dans l'Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n° 32, visant à favoriser et à valoriser la dynamique de proximité dans l'Église, sans pour autant compromettre la communion hiérarchique.

L'intention qui l'anime est profondément pastorale et est bien exposée dans le chapeau introductif du texte, dans lequel il est dit que, compte tenu de la culture ecclésiale et de la mentalité juridique propre à chaque Code, certaines compétences jusqu'alors attribuées au Saint-Siège, et donc exercées par le gouvernement central, sont en train d'être "décentralisées", c'est-à-dire confiées aux évêques (diocésains/épiscopaux ou réunis en Conférences épiscopales ou selon les structures hiérarchiques orientales) et aux supérieurs majeurs des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, avec l'intention précise de favoriser avant tout le sens de la collégialité et de la responsabilité pastorale, ainsi que de favoriser les principes de rationalité, d'efficacité et d'efficience.

Il est évident, en effet, que lorsque l'autorité a une connaissance directe et plus proche des personnes et des cas qui nécessitent une action de gouvernance pastorale, cette action, en vertu de sa proximité même, peut être plus rapidement efficace.

En ce sens, donc, les changements normatifs apportés par ce Motu Proprio reflètent encore plus l'universalité partagée et plurielle de l'Église, qui inclut les différences sans les homologuer, garantie, en ce qui concerne son unité, par le ministère pétrinien propre à l'évêque de Rome.

Parmi les premiers aspects touchés par le document figurent la création des séminaires interdiocésains, le rapport concernant la formation sacerdotale et l'incardination des prêtres : quelles sont les nouveautés introduites ?

Jusqu'à présent, pour l'érection d'un séminaire interdiocésain, comme pour la justification de la formation sacerdotale émise par une conférence épiscopale, la législation exigeait l'"approbation" du Saint-Siège, mais désormais, c'est la "confirmation" qui est requise.

L'approbation est la mesure par laquelle une autorité supérieure (en l'occurrence le Saint-Siège), après avoir examiné la légitimité et l'opportunité d'un acte d'une autorité inférieure, en permet l'exécution. La confirmation, en revanche, est la simple ratification de l'autorité supérieure qui confère à la mesure de l'autorité inférieure une plus grande autorité. Il en ressort que l'approbation, par opposition à la confirmation, implique un plus grand engagement et une plus grande implication de l'autorité supérieure. Il est donc évident que le passage de l'"approbation" à la "confirmation" n'est pas seulement un changement terminologique, mais un changement substantiel, qui va précisément dans le sens de la décentralisation.

Cela vaut également pour l'institution de l'incardination, qui est l'institution qui définit le lien entre le service ministériel d'un clerc et une Église particulière, indiquant son appartenance et l'engagement à s'y consacrer. Jusqu'à présent, la législation prévoyait que l'incardination était possible dans le diocèse ou dans des structures équivalentes (par exemple, ordinariat militaire, abbaye territoriale, vicariat apostolique, préfecture apostolique), dans les prélatures personnelles et dans les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Avec l'entrée en vigueur de ce Motu Proprio, ces structures aptes à l'incardination sont désormais rejointes par celles des associations cléricales publiques qui ont obtenu cette faculté du Siège Apostolique. Il faut noter que cet ajout harmonise le Code de droit canonique de l'Église catholique latine (can. 265) avec celui des Églises catholiques orientales (can. 357 § 1) qui le prévoit déjà.

Certains canons sont modifiés en ce qui concerne la possibilité pour un moine ou une femme professe de s'absenter de la vie commune de son Ordre ou de son Institut pendant un certain temps, tandis que d'autres concernent le départ de l'Institut lui-même : où cela laisse-t-il la substance ?

L'indult d'exclaustration autorise un religieux à rester hors de son Institut pendant un certain temps. Elle n'implique pas la séparation d'avec elle, mais l'autorise à vivre en dehors d'elle pendant une période déterminée.

Jusqu'à présent, le modérateur suprême pouvait accorder un tel indult pour une période maximale de trois ans. Pour une éventuelle prolongation, ou l'octroi d'une grâce pour plus de trois ans, il devait s'adresser au Saint-Siège. Toutefois, la période maximale accordée a été portée à cinq ans. Ce délai plus long accordé au modérateur suprême répond au principe de saine décentralisation et de proximité : connaissant la personne et la situation, le modérateur suprême dispose de plus de temps pour agir de la manière qu'il juge la plus appropriée et la plus utile aux profès, ainsi qu'à l'Institut lui-même.

A l'égard d'un profès temporaire qui, pour un motif grave, demande à quitter l'institut, la compétence de l'indult relatif est attribuée au modérateur suprême avec le consentement de son conseil, qu'il s'agisse, selon le code latin, d'un institut de droit pontifical, ou d'un institut de droit diocésain, ou d'un monastère sui iuris. Jusqu'à présent, cependant, cet indult n'était pas valable pour un institut de droit diocésain ou un monastère sui iuris, à moins qu'il ne soit également confirmé par l'évêque de la maison où résidait le religieux. Cette modification a également été apportée en ce qui concerne le code oriental relatif à un monastère sui iuris, ou un ordre, ou une congrégation. Là aussi, le principe est de faciliter cette action pastorale du gouvernement à l'autorité qui a une connaissance plus directe et plus proche des personnes concernées et de la situation dans laquelle elles se trouvent.

La même logique sous-tend les modifications de la législation concernant le décret de renvoi de l'institut d'un religieux à profession temporaire ou perpétuelle pour un motif grave. Elle prend effet à partir du moment où elle est émise par le modérateur suprême avec le consentement de son conseil et notifiée à l'intéressé, sans préjudice du droit d'appel du religieux en question. Il n'est plus prévu, comme le prévoyait la législation en vigueur jusqu'à présent, que dans le cas des monastères sui iuris, les actes du supérieur, révisés par son conseil, soient soumis à l'évêque diocésain, à qui il revient de décider de la révocation ; il n'est pas non plus prévu que le décret de révocation doive être confirmé par le Saint-Siège s'il s'agit d'un institut de droit pontifical, ou par l'évêque diocésain dans lequel se trouve la maison à laquelle le religieux est attribué, s'il s'agit d'un institut de droit diocésain.

D'autres nouveautés concernent la publication de catéchismes par les Conférences épiscopales et la réduction des frais de messe et de ceux liés aux causes pieuses et aux fondations : de quoi s'agit-il ?

En ce qui concerne les catéchismes, la législation actuelle stipule que si une Conférence épiscopale juge utile de publier un ou plusieurs catéchismes pour son propre territoire, elle doit obtenir l'"approbation" préalable du Siège apostolique. Pour des raisons de saine décentralisation et de proximité, déjà exposées et expliquées ci-dessus, il a semblé bon ici aussi de remplacer le terme "approbation" par le terme "confirmation".

En ce qui concerne les obligations des messes et celles attachées aux causes et fondations pieuses, il convient de noter que la législation répond à un principe général, selon lequel les souhaits des fidèles doivent être réalisés avec diligence. Cela n'exclut toutefois pas qu'avec le temps, des exceptions nécessaires puissent apparaître, en raison de l'inadéquation ou du déséquilibre qui s'est créé entre le coût des obligations et le montant des rentes destinées à les couvrir. Si les charges deviennent plus chères, ou si les annuités diminuent, ou les deux, il est clair qu'un réajustement doit être envisagé.

Cela dit, en ce qui concerne la réduction des messes, qui requiert toujours une cause juste et nécessaire, la législation réservait jusqu'à présent la compétence au Saint-Siège ; maintenant, cependant, elle est confiée à l'évêque diocésain et au modérateur suprême d'un institut de vie consacrée ou d'une société cléricale de vie apostolique.

Ainsi, la compétence sur la réduction, la retenue et l'échange de la volonté des fidèles en faveur des causes pieuses, à n'effectuer que pour une cause juste et nécessaire, est attribuée à l'Ordinaire, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques et en respectant au mieux la volonté du fondateur. Dans les autres cas, cependant, le recours (vente) doit être fait auprès du Siège Apostolique. Cette dernière disposition répond à un principe de prudence et de précaution.

En tout cas, même pour ces deux derniers cas, le principe pour lequel la législation a été modifiée reste celui de la décentralisation, de la proximité, d'une action pastorale de gouvernement qui peut être plus rapidement efficace et répondre, en fin de compte, à ce qui doit toujours être la loi suprême dans l'Église : le salut des âmes. Faire le bien des fidèles, le faire de la meilleure façon possible et le faire immédiatement.

Commentaires

  • On serait tenté de dire : allez, encore un Motu proprio de plus !
    Au passage, l'italien serait-il devenu la nouvelle langue officielle de l'Eglise...latine?
    Plus sérieusement, l'expérience du "Catéchisme hollandais" a sans doute été oubliée à Rome.
    Et aussi, croit-on vraiment que les évêques attendaient ces permissions pour (laisser) faire dans leur diocèse ce que bon leur semble. ? Mais attention, toujours pour des raisons "pastorales" et pour le plus grand bien des fidèles.

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