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Le secret de la confession attaqué en Suisse

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Selon Natalia Trouiller sur les matinales du site “La Vie” le secret de la confession serait aujourd'hui sur le point d'être réglementé par la justice civile en Suisse: 

“Il s'appelle Carlo Sommaruga, il est conseiller national (député) socialiste du canton de Genève, et il veut que le secret de la confession ne soit plus absolu. Il a introduit au Conseil national une initiative parlementaire visant à obliger la levée du secret de la confession lorsque cela concerne des abus sur mineurs.
De fait, le secret de la confession est d'ores et déjà encadré par l'Eglise, comme l'a rappelé le porte-parole de la Conférence des évêques suisses, Walter Müller, pour qui M. Sommaruga "enfonce des portes ouvertes": "Dans ses 'Directives sur les abus sexuels dans le cadre de la pastorale', la Conférence des évêques invite expressément à dénoncer auprès de la justice les cas d’abus sexuels connus. Lors de la présentation de ces directives en 2010, Mgr Norbert Brunner, président de la Conférence des évêques suisses, avait indiqué 'qu’un prêtre, qui confesse ses péchés, n’est pas non plus protégé par le secret de la confession. Parce qu’une part essentielle de la confession est la réparation.' Le confesseur doit signaler au pénitent cette obligation, et ce dernier doit s’astreindre à la réparation. 'Si la réparation implique de se dénoncer soi-même, le pénitent devra également le faire'. En ce sens, le secret de la confession peut également être une aide pour l’enquête (…)”.Voir tout l’article ici: Le secret de la confession attaqué en Suisse

 Mais que veut exactement dire cette déclaration de l’épiscopat suisse ?….

Selon l’article 983 § 1 du code de droit canon “. le secret sacramentel est inviolable; c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. ».

Certes, le secret ecclésiastique ne fonctionne plus de nos jours comme un « privilège du for » et, par ailleurs, le prêtre n’est pas tenu de pardonner le péché, quel qu’il soit. Il peut lier cela à une reconnaissance de la faute devant la justice, et amener la personne à se dénoncer. Mais si un confesseur refuse le pardon ou impose comme satisfaction au pénitent l’obligation de se dénoncer et que celui-ci la refuse, le confesseur en serait-il pour autant libéré du secret de la confession, au motif que manquerait l’une des étapes du sacrement ? Voilà une casuistique qui aurait fort déplu à Pascal !

Qu’en est -il du statut du secret ecclésiastique dans la législation pénale belge, qui ne passe pas pour être particulièrement cléricale ? Au regard de celle-ci le secret ecclésiastique (dont le secret de la confession fait partie) est un secret professionnel soumis aux mêmes règles que les autres : ni plus, ni moins. Mais, il est à remarquer ici que, pas plus que l’obligation de porter assistance à une personne en danger, les exceptions à l’obligation de garder un secret professionnel ne créent un devoir automatique de dénoncer les faits à la justice : dans les deux cas, toute la question posée est celle du choix, en conscience, de la solution la plus appropriée considérant la gravité des faits, surtout lorsqu’il s’agit de la protection des mineurs.

Le rapport final de la Commission parlementaire belge sur le « traitement des actes de pédophilie commis dans une relation d’autorité » (7 avril 2011) recommande au législateur d’étendre les « possibilités » de dénonciation par les détenteurs de secrets professionnels (prêtres, médecins, intervenants sociaux) et, d’autre part, de renforcer les possibilités de sanction, si leur absence de dénonciation des faits s’avère « coupable ».

Pareille recommandation ne semble pas, a priori, contrevenir aux principes énoncés plus haut conférant une marge d'appréciation au détenteur d'un secret susceptible d'être dénoncé aux termes de la loi. L’exigence canonique relative au secret absolu de la confession demeurerait donc (à ses risques) actuellement compatible avec les dispositions du droit belge. Celui-ci est aussi tenu de respecter ses propres dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de la religion et les conventions internationales auxquelles l'Etat a souscrit en cette matière. 

Commentaires

  • Quelqu'un sait-il quelle est la proportion d'abus sexuels dénoncés à la Justice par les pédopsychiatres, les psychologues, les médecins, les centre PMS, etc... à qui se sont confiés des victimes ? Et doivent-ils les faire remonter aux autorités dont ils dépendent ? On peut supposer que ces questions ont été posées par nos parlementaires, soucieux d'être éclairés sur toutes les facettes du problème.

    Bref, il est juste que l'Église prenne des mesures sérieuses face à ces abus, et donne en quelque sorte l'exemple aux autres composantes de la société. Mais celles-ci suivront-elles son exemple ?

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