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Quand un imam pakistanais psalmodie le coran du haut du perchoir du parlement de Bruxelles

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De Drieu Godefridi sur twitter :

La presse internationale s’étant, comme prévu, emparée de l’affaire du prêcheur islamiste officiant tranquillement au perchoir du parlement de Bruxelles — une image qui fera malheureusement date — il est important de se montrer rigoureux. La sourate psalmodiée par cet imam pakistanais vêtu à la mode des Talibans est la sourate 33, qui comporte 73 versets. (...) Le prêcheur pakistanais ne cite pas les versets de la sourate 33 qui célèbrent le massacre des Juifs en tant que tels (en particulier, le 26). Ce qui, au fond, ne change rien. Voici pourquoi. La sourate 33 aborde trois événements significatifs : la Bataille de la Tranchée (ou Al-Ahzab : contre les Clans ou les Coalisés), qui s’est supposément déroulée pendant le mois de Shawwâl, en l'an 5 après l’Hégire ; l'attaque contre puis le massacre de la tribu juive des Banû Quraydhah, menés en Dhul-Qi`dah, en l'an 5 après l'Hégire ; et le mariage du prophète avec Zaynab, célébré le même mois de la même année. Par ‘coalisés’, il faut entendre la coalition des Arabes païens, des ‘hypocrites’ — personnes se prétendant faussement musulmans, sans conviction — et des Juifs; généralement, les coalisés agissent et luttent contre l'islam sous la gouverne des Juifs. La tribu qui domine les récits de cette sourate est celle des Banû Quraydhah, qui sont juifs. Même si ce n’est pas son objet exclusif, la sourate 33 célèbre en effet le massacre des hommes juifs de la tribu des Banû Quraydhah, et la réduction en esclavage des enfants et femmes juifs de la même tribu des Banû Quraydhah, après leur reddition aux musulmans. Conclusion. Si les versets psalmodiés par ce prêcheur pakistanais au perchoir du Parlement bruxellois ne sont pas ceux qui célèbrent le massacre des juifs, ces versets sont extraits d’une sourate dont l’objet principal est de célébrer la victoire des musulmans sur les ‘coalisés’ et le massacre des Juifs qui s’en est suivi.

Commentaires

  • De nombreux musulmans - et des imams en particulier - connaissent mal les préceptes de leur religion ou présupposent avec raison, hélas, que les non-musulmans ne les connaissent pas non plus. Rappelons aux uns et aux autres qu'un musulman n'est pas autorisé à faire étalage de sa foi (que ce soit par l'appel à la prière ou une tenue vestimentaire) dans un pays non-musulman (dar el harb). Il ne peut le faire que dans un pays musulman (dar el islam). Au lieu de nous saouler avec des considérations politiques qui ne règlent aucun problème, nos élus devraient rappeler aux musulmans les obligations de leur propre religion : ce qui est un droit en "dar el islam" ne l'est pas en "dar el harb".

  • Je ne suis pas spécialiste de l'Islam, mais j'ai lu que certains musulmans feraient ce genre de choses pour montrer ou affirmer qu'ils considèrent nos pays comme étant musulmans ou devant être musulmans. Une façon de "marquer le territoire" et essayer de jouer sur le fait accompli.

  • Denis Crouan, à mon avis vous commettez un contresens.

    Je lis ici: https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2017-1-page-113.htm#:~:text=le%20dar%20al%2Dharb%20(territoire,la%20soumission%20à%20l%27islam.

    "La territorialité de l’ennemi conduit ainsi les juristes, notamment al-Shaybânî, à concevoir le monde de la façon suivante :

    Le dar al-islam (territoire de l’islam) est l’espace où s’applique la loi islamique et qui est soumis au pouvoir d’un souverain musulman. Les musulmans y vivent en sécurité et pratiquent librement leur religion ;
    le dar al-harb (territoire de guerre ou d’impiété) n’est pas soumis aux principes de l’islam et le musulman ne peut pas y pratiquer sa religion en toute quiétude. Il impose un état de guerre permanent ne pouvant s’achever que par la soumission à l’islam."

    Et ici, je lis: https://books.openedition.org/puam/1044?lang=fr

    "Dâr al-islâm et dâr al-harb. Selon la conception islamique classique le monde se divise en deux sphères politico-religieuses, le dâr al islâm, le domaine de lʼislam ; et le dâr al-harb, le domaine de la guerre. Un troisième domaine, celui de la neutralité (dâr as-sulh) a été distingué par certains docteurs chaféites, mais il nʼa pas fait lʼunanimité. La majorité soutient que les États qui ont fait un pacte de neutralité avec les musulmans sont désormais sous leur protection et font donc partie du dâr al-islâm.

    14Sur les définitions réciproques du dâr al-islâm et du dâr al-harb, il y eut des divergences. Il y a unanimité sur la position minimale : ne peut être considéré que comme dâr al-harb le pays où un musulman ne peut être en sécurité quand il pratique sa religion. Sʼil peut pratiquer sa religion en sécurité, on a affaire au dâr al-islâm pour un certain nombre de docteurs (ach-Chawkânî par exemple, et en général pour les réformistes et modernistes). Plus strictement, pour la majorité des docteurs anciens, le dâr al-islâm est le territoire où la loi islamique sʼapplique. Souvent les auteurs rajoutent la nécessité des cadis pour faire appliquer la loi, ou celle dʼun représentant du calife pour diriger la prière, ou encore que les non-musulmans soient soumis aux musulmans, etc.

    15Le dâr al-islâm est en guerre permanente contre le dâr al-harb. En termes modernes on dirait que lʼÉtat islamique ne reconnaît pas la légitimité des États non musulmans, il ne les reconnaît pas de jure. Transformer le domaine de la guerre en domaine de lʼislam est une obligation qui ne sʼachèvera que par la soumission complète de la terre à lʼislam.

    16Le dâr al-harb est objet et non sujet dans la loi islamique, il est considéré comme à lʼétat de nature (Khadduri, Translatorʼs, p. 12). Si les musulmans sʼimposent un minimum de règles à observer à son égard, tant à lʼégard des combattants que des civils, ou sʼils peuvent signer un traité de paix, cela nʼimplique pas la reconnaissance de jure des États non musulmans. Ceux-ci sont considérés comme procédant de la nécessité quʼa lʼhumanité de vivre sous une autorité, sans plus. Pour M. Khadduri lʼétat des rapports est comparable, en termes modernes, à celui de la reconnaissance de lʼétat de rébellion (Translatorʼs, p. 14).

    17Lʼhabitant du dâr al-harb est le harbî, le belligérant, souvent aussi désigné par le terme ‘aduw, lʼennemi. On pense à lʼhostis romain, à la fois étranger et ennemi.

  • Dans cette même source je trouve :
    https://books.openedition.org/puam/1044?lang=fr#ftn9

    446 — Le musulman dans le dâr al-ẖarb. De même un musulman dans le dâr al ẖarb doit se soumettre aux lois de son hôte, sinon il commet une traîtrise ce qui est ẖarâm (interdit). Même captif, même en temps de guerre, sʼil jouit de la confiance des ennemis, sʼil nʼa pas été contraint à un serment, il doit respecter cette règle, ne pas voler, ne pas agresser ou tuer son hôte. Cʼest un cas où la loi islamique reconnaît la validité de la loi étrangère sur le musulman lui-même. Cela découle simplement du fait que les pactes consentis librement avec lʼennemi doivent être respectés.

    80Dans le dâr al-ẖarb, le musulman doit suivre la loi islamique (prière, nourriture, etc.) dans la mesure du possible. Il ne peut commettre un acte qui renforce lʼennemi : sʼengager dans son armée, donner des enfants à une harbîya, etc. Il ne peut donner un amân qui permettrait à un harbî de se rendre dans le dâr al-islâm selon les malékites, il le peut selon les hanbalites et chaféites.

    81Les malékites, chaféites hanbalites et zahirites sont hostiles à lʼinstallation des musulmans dans le dâr al-harb, car ils sont exposés aux tentations de lʼincroyance. Ils considèrent que lʼémigration (hijra), cʼest-à-dire le retour dans le dâr al-islâm, est obligatoire si on ne peut pratiquer sa religion (au moins les cinq piliers) dans le territoire ennemi. Ils se réclament du Coran (*4, 97-100) et dʼun hadîth où le Prophète aurait dit : “Je nʼai rien à faire avec aucun musulman qui réside au milieu des polythéistes”. Le Prophète exigeait à lʼépoque que les Musulmans quittent comme lui la Mecque pour Médine. Les hanéfites arguent dʼun autre hadîth où le Prophète aurait dit : “Pas dʼhijra après la prise de la Mecque” et autorisent donc le musulman à rester dans le dâr al-harb, même si lʼon ne peut y pratiquer sa religion. Mais les premiers leur répondent que cʼest mal comprendre le second hadîth qui signifie que lʼobligation de lʼhijra cesse quand le dâr al-ẖarb est devenu dâr al-islâm, comme ce fut le cas après la prise de la Mecque par le Prophète.

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