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L'Eglise a aussi sa justice

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Après le concile Vatican II, il était de bon ton de s’interroger, dans le climat post-soixante-huitard, sur l’opportunité pour l’Eglise d’avoir encore un code de droit canonique. Une version revue et largement corrigée de l’édition de 1917 vit néanmoins le jour en 1983. Mais qu’en est-il dans ce nouveau contexte de l’exercice réel du droit de punir ?  Une réflexion de Denis Sureau sur son blog « Chrétiens dans la Cité » :

« La difficulté de la hiérarchie à sanctionner les comportements de ses membres révèle une méconnaissance du rôle de la justice dans l'Eglise.

Un magistrat retraité, Denis Salas, vient de déclarer que le juge est « le garant de la morale commune, sans laisser aucune autre institution se substituer à lui. Y compris l’Église. » Et d’ajouter : « ce n’est pas à l’Église d’apprécier la gravité des fautes commises par ses membres, ni de définir ce qui est prescrit et ce qui ne l’est pas » (La Croix, 6 mars). C’est son point de vue, mais certainement pas celui de l’Église. En effet, l’Église dispose de son propre droit pénal, de sa propre justice, qu’elle exerce sur ses membres, et cela depuis ses origines. C’est l’enseignement même du Christ : si un frère vient à pécher et refuse d’écouter la communauté, c’est à l’Église de l’exclure, elle qui a reçu pouvoir de lier et délier (cf. Mt 18,15-18). Face à un cas d’un chrétien incestueux, saint Paul demande aux Corinthiens qu’il soit jugé et excommunié : Enlevez le mauvais du milieu de vous (1Co 5,13).

Or c’est une leçon qui n’a pas été retenue par les évêques qui, confrontés aux scandales sexuels du clergé, ont cru pouvoir se passer de la justice canonique et préféré étouffer les affaires. Cette politique contraire à la discipline de l’Église s’est révélée fort imprudente et se retourne aujourd’hui contre eux. Le cas du pédophile Père Bernard Preynat est ici exemplaire : bien que dénoncé dès 1991, Mgr Albert Decourtray s’était contenté de le mettre à l’écart un semestre avant de lui confier d’autres ministères, y compris auprès d’enfants ; son procès canonique n’a été ouvert que 25 ans plus tard et – pis encore – gelé en attente du jugement civil.

Pourtant l’Église dispose de ressources judiciaires adaptées à ce type de péchés : les manquements au célibat sacerdotal sont visés par Code de droit canonique (canon 277), qui précise notamment que l’évêque doit « porter un jugement sur l’observation de cette obligation ». En effet, « L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants » (can. 1311). Au fil des siècles (la corruption des clercs ne datant pas d’hier), les tribunaux ecclésiastiques ont mis en œuvre toute une série de mesures : suspense, enfermement dans des monastères pour faire pénitence, privation de ressources, renvoi de l’état clérical, excommunication… Et s’il fallait aller plus loin, l’Église livrait le coupable au bras séculier afin que l’autorité civile le punisse à partir de ses propres lois. Où l’on voit que la justice de l’Église n’est pas exclusive de celle de la cité. Mais elle est toutefois première : saint Paul reproche vertement aux Corinthiens de faire appel, pour trancher leurs litiges, aux tribunaux païens, des gens que votre Église méprise. Plus encore, saint Paul écrit que ce sont les saints qui jugeront le monde (cf. 1Co, 6). Autrement dit : c’est à l’Église de juger le monde et non l’inverse. Prétention que lui refuse évidemment l’État séculier.

« L’Église doit être une contre-discipline face à la discipline du monde », affirme le théologien américain William Cavanaugh, qui a finement analysé l’affaiblissement de la visibilité de l’Église comme corps social, la tentation de la réduire à un pur royaume spirituel. Face aux scandales sexuels, l’épiscopat a été inspiré par un mauvais anti-juridisme. Dans la catéchèse, la notion même de jugement a été évacuée, comme si l’Église n’enseignait pas l’existence après la mort d’un double jugement : particulier puis général. Or si les sanctions pénales ont dans l’Église pour but de rétablir la justice (rendre à chacun ce qui lui est dû : ce qui implique de ne pas oublier les victimes), elles ont aussi une valeur médicinale : d’inciter le pécheur au repentir, à la réconciliation nécessaire au salut. La sanction la plus grave qu’est l’excommunication formelle revient moins à exclure le pécheur notoire de l’Église que de manifester qu’il s’est lui-même exclu, tout en offrant la possibilité de se réconcilier, moyennant des actes de pénitence. Cette séparation conforte ainsi la visibilité de l’Église. Pour sortir du bourbier où elle se trouve avec l’accumulation de scandales sexuels en tous genres, elle doit à nouveau affirmer et pratiquer son droit. »

Ref. L'Eglise a aussi sa justice 

Avec sa clarté d’expression coutumière, Benoît XVI déclarait ceci dans « Lumière du monde », l’un de ses derniers livres d’entetiens avec le journaliste Peter Seewald :

« Ce ne sont pas seulement les abus qui bouleversent. C'est aussi la manière dont on a procédé avec eux. Les faits eux-mêmes ont été tus et camouflés pendant des décennies. C'est une déclaration de faillite pour une institution qui a inscrit l'amour sur sa bannière.

À ce sujet, l'archevêque de Dublin m'a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que le droit pénal ecclésiastique avait fonctionné jusqu'à la fin des années 1950 ; il n'était certes pas parfait — il y a là beaucoup à critiquer — mais quoi qu'il en soit : il était appliqué. Mais depuis le milieu des années 1960, il ne l'a tout simplement plus été. La conscience dominante affirmait que l'Église ne devait plus être l'Église du droit mais l'Église de l'amour, elle ne devait pas punir. On avait perdu la conscience que la punition pouvait être un acte d'amour. Il s'est produit aussi à cette époque, chez des gens très bons, un étrange obscurcissement de la pensée.

Aujourd'hui, nous devons de nouveau apprendre que l'amour pour le pécheur et l'amour pour la victime sont maintenus dans un juste équilibre si je punis le pécheur sous une forme possible et adaptée. Il y a eu dans le passé une altération de la conscience qui a provoqué un obscurcissement du droit et masqué la nécessité de la punition. En fin de compte est aussi intervenu un rétrécissement du concept d'amour, qui n'est pas seulement gentillesse et amabilité, mais qui existe aussi dans la vérité. Et que je doive punir celui qui a péché contre le véritable amour fait aussi partie de la vérité. »

JPSC

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