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La COMECE prend position sur un règlement européen relatif aux normes de qualité et de sécurité des substances d'origine humaine

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Nous avions relayé sur ce blog un article du Tagespost qui dénonçait "un règlement élaboré par la Commission européenne menaçant de ne plus laisser aucun élément sur le terrain de la protection des embryons." A ce sujet, la COMECE (Eglise catholique dans l'Union Européenne) publie la prise de position suivante :

Prise de position sur la proposition de règlement relatif aux normes de qualité et de sécurité des substances d'origine humaine (SoHO) destinées à l'usage humain

Le Parlement européen a adopté, lors de sa session plénière du 12 septembre 2023, la proposition de règlement relatif aux normes de qualité et de sécurité des substances d'origine humaine (SoHO) destinées à l'homme [COM(2022)0338 - C9-0226/2022 - 2022/0216(COD)] - dans le présent document : Règlement SoHO

Ce règlement vise à garantir un niveau élevé de santé aux citoyens de l'UE grâce à des normes de qualité et de sécurité des substances d'origine humaine. Conscient de la grande importance des substances d'origine humaine pour les soins médicaux modernes des citoyens de l'UE, l'Union européenne devrait assurer un approvisionnement adéquat par le biais de mesures de surveillance et de soutien.

Nous nous félicitons expressément de la nécessité générale de ce règlement et de son principe sous-jacent du don volontaire et non rémunéré de substances d'origine humaine, qui repose sur l'altruisme du donneur et la solidarité entre donneur et receveur (considérant 18).

Mais nous sommes préoccupés par certains contenus réglementaires essentiels de la proposition de
règlement proposé :

A. 1) La définition de "SoHo"- donnée dans le projet de règlement - est très large. Dans l'Art.3 Nr. 5, la définition ne se réfère pas seulement aux cellules germinales non fécondées (spermatozoïdes, ovocytes dégénérés) dans le domaine de la médecine reproductive, mais couvre également les embryons et les fœtus. Cela pourrait concerner, par exemple, le prélèvement et l'utilisation d'embryons et de fœtus décédés ou tués. 

2) En vertu de l'art. 3 Nr. 12, 15 du règlement SoHO, l'embryon humain peut également être considéré comme une "préparation SoHO". L'art. 3 Nr.15 définit le terme "traitement" en incluant la fécondation. Ceci est inacceptable d'un point de vue éthique. L'embryon humain n'est pas seulement une substance d'origine humaine, il est doté d'une dignité humaine indépendante. Nous suggérons de de préciser dans le règlement, en assurant juridiquement, que ni les embryons, ni les fœtus ni les tissus fœtaux, qu'ils soient issus d'une conception naturelle ou d'une insémination artificielle à des fins de reproduction ou autres, ne sont couverts par les termes "SoHO" ou "préparation SoHO" et qu'ils sont par conséquent exclus de l'objet du règlement.

B. La conception de la protection des bénéficiaires du SoHO et de leur progéniture à l'égard de la procréation médicalement assistée proposée au chapitre VII du règlement SoHO soulève d'autres questions. Les établissements SoHO seront obligés, en vertu de l'article 58 du règlement SoHO d'exclure la transmission de maladies génétiques, entre autres, aux bénéficiaires et à leur progéniture. Cela ne sera possible qu'en testant les embryons ou les fœtus pour ces maladies. Nous voyons le danger d'une sélection de la vie humaine qui violerait la dignité humaine. En outre, les États membres ont élaboré des législations multiples et complexes qui permettent les tests appropriés sur la progéniture. Nous voyons le danger d'une collision entre le droit de l'UE et le droit des États membres. On peut également s'interroger sur l'équilibre entre la compatibilité d'une éventuelle obligation de test génétique avec le droit à l'autodétermination du donneur et du receveur.

C. L'art. 1 de la proposition de règlement mentionne que les États membres de l'UE peuvent établir des règles relatives à des aspects des SoHO autres que leur qualité et la sécurité des donneurs de SoHO. Mais seul le considérant 16 du règlement SoHO précise que le règlement ne doit pas interférer avec les décisions éthiques prises par les États membres. Nous suggérons d'inclure dans le texte du règlement, de préférence à l'article 1, la possibilité pour les États membres d'établir des règles juridiques différentes sur la base de décisions éthiques, de sorte que le règlement de l'UE n'affecte pas dans ces cas le droit national. Cela sera nécessaire pour ancrer la primauté nationale
autour des décisions de valeur éthique d'une manière juridiquement sûre.

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