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La liberté d'expression d'un militant pro-vie reconnue par la CEDH

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Lu ICI (Claire Bréguet): 

La CEDH reconnait le droit à la liberté d’expression du militant pro-vie Klaus Annen 

Le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) a publié l’arrêt du 26 novembre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par lequel la Cour européenne soutient le droit à la liberté d’expression du militant pro-vie Klaus Annen . L’affaire fait référence à l’interdiction de distribuer des fiches d’information contre l’avortement devant une clinique d’avortement et de publier sur un site web les noms des médecins qui dirigeaient la clinique. La CEDH, qui n’a pas toujours soutenu la liberté d’expression des pro-vies, estime que l’interdiction violait la loi et l’Allemagne devra payer à Annen 13,696.87 euros pour frais et dépens.

En juillet 2005, dans le cadre d’une campagne pro-vie, Annen a distribué des brochures dans le voisinage d’une clinique d’avortement en disant que les deux médecins qui dirigent la clinique, — noms, prénoms et adresses étaient répertoriés — effectuaient des « avortements immoraux. » Au dos des tracts, était incluse la phrase suivante: « Le meurtre d’êtres humains à Auschwitz était immoral, mais qu’aujourd’hui on permet le meurtre de personnes innocentes non sujettes à la responsabilité pénale. » Un tribunal régional a demandé à Klaus Annen d’arrêter de distribuer les tracts qui contenaient les noms des médecins et l’affirmation de l’immoralité des avortements.

Dans sa décision, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les tribunaux allemands n’avaient pas trouvé un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression d’Annen et les droits des médecins relatifs à la personnalité. La Cour a constaté que dans les brochures, on démontre clairement que les avortements pratiqués à la clinique ne sont pas soumis à la responsabilité pénale. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle la clinique réalise des « avortements immoraux » est correcte d’un point de vue juridique. Quant à la référence à l’Holocauste, la Cour estime que « l’appelant n’a pas assimilé du moins explicitement l’avortement à l’Holocauste », mais cette référence doit être comprise comme «un moyen de sensibilisation à l’idée générale que la loi peut diverger de la morale « .

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