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La réforme de la curie romaine

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Le pape a publié le 19 mars la nouvelle constitution apostolique de la curie romaine, Prædicate Evangelium, l’une des réformes importantes à laquelle il s’est attelé dès le début de son pontificat. Sur le site web du mensuel « La Nef » » (mai 2022), on peut lire une présentation de cette réforme par Mgr Dominique Le Tourneau, qui est un canoniste reconnu (*) :

« Cette constitution apostolique procède à une réorganisation du gouvernement central de l’Église catholique pour tenir compte de l’évolution des défis pastoraux qu’elle doit relever. Cela apparaît clairement au titre significatif donné par le pape François à ce document : Prædicate Evangelium. Il rappelle que l’Église est missionnaire par essence. Ce sont, en effet, les mots employés par notre Seigneur au moment de prendre congé de ses apôtres et de remonter auprès de son Père. Il leur laisse ce commandement : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15).

Par curie romaine on entend l’ensemble des personnes et des organismes du gouvernement central de l’Église qui aident le Souverain Pontife dans sa charge de direction de l’ensemble du corps ecclésial et de sa mission universelle dans le monde. L’article 12 précise à cet égard que « la curie romaine est composée de la Secrétairerie d’État [mentionnée en premier], des dicastères et des organismes juridiquement égaux entre eux ».

Le premier dicastère remonte au IVe siècle, avec la Chancellerie apostolique. La première organisation systématique des organismes de la curie romaine est due au pape Sixte V, qui, en 1588, crée quinze congrégations (1). Fréquemment modifiée, elle subit une profonde réorganisation opérée par le pape saint Pie X qui limite les fonctions de la curie au domaine purement spirituel et détermine avec précision les compétences de chaque congrégation (2).

Selon le préambule de la constitution apostolique, la présente réforme de la curie vise à « permettre que la communauté des croyants puisse s’approcher le plus possible de l’expérience de communion missionnaire vécue par les apôtres avec le Seigneur pendant sa vie terrestre et, après la Pentecôte, sous l’action de l’Esprit Saint, par la première communauté de Jérusalem ».

À l’époque contemporaine, saint Paul VI avait réorganisé la curie romaine en 1975 par la constitution apostolique « Regimini Ecclesiæ Universæ » ; et saint Jean-Paul II en avait modifié à son tour la structure et le fonctionnement par la constitution apostolique « Pastor Bonus », de 1988. De telles dispositions n’ont rien de surprenant.

Il est précisé que les nouvelles normes sur la curie romaine entrent en vigueur le 5 juin 2022, solennité de la Pentecôte.

Désormais la curie romaine comprend seize dicastères. Cette réforme diminue le nombre de dicastères dans un souci de rationalité, en procédant à des regroupements. Au fil des années, les petites retouches apportées à l’organisation centrale de l’Église peuvent rattacher une institution ecclésiale d’un dicastère à un autre, sans que cela affecte le moins du monde la qualification canonique de l’institution concernée.

Un élément caractéristique de l’optique retenue par le Pontife romain est la prééminence accordée au dicastère pour l’évangélisation. On notera que le terme « dicastère » remplace ceux de « congrégation » et de « conseil pontifical », mais une congrégation et un conseil pontifical étaient en eux-mêmes un dicastère de la curie romaine ! La modification est purement sémantique et procède à une uniformisation terminologique, puisqu’il n’est plus question que de dicastères.

L’article 54 de la constitution apostolique précise que le dicastère pour l’évangélisation est « présidé directement par le Pontife romain ». Cette disposition a pu en surprendre certains, car l’on voit mal comment un chef d’État peut intervenir en tant que ministre dépendant du premier d’entre eux. Mais nous ne sommes pas ici dans un système démocratique. Cette norme manifeste très clairement le souci évangélisateur du pape François, préoccupation présente dès le début de son pontificat, avec la publication de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium. Ce dicastère pour l’évangélisation fond en un l’ancienne congrégation pour l’évangélisation des peuples et le conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.

La présidence d’un dicastère de la curie romaine par le pape n’est, à vrai dire, pas exceptionnelle. En effet, le Pontife romain a dirigé personnellement quatre siècles durant la Congrégation du Saint-Office. Nous avons là un précédent des plus significatifs.

Une lecture superficielle peut donner l’impression que la Secrétairerie d’État est dégradée et perd de son importance, en n’étant plus le premier des dicastères. Ce n’est qu’une apparence, car son rôle reste substantiellement inchangé. Il ne convient d’ailleurs pas, là encore, d’appliquer en la matière les critères qui prévalent dans un gouvernement civil, où, par exemple, des ministères d’État sont en eux-mêmes plus importants que des ministères tout court et, a fortiori, des secrétariats d’État et des sous-secrétariats d’État. Le Saint-Père a d’ailleurs déjà apporté plusieurs modifications à ce dicastère au cours de son pontificat, par exemple en créant en son sein une troisième section chargée du personnel diplomatique, depuis l’Académie ecclésiastique pontificale jusqu’aux nonciatures, en passant par les changements de poste et les retraites. Prædicate Evangelium confie à la Secrétairerie d’État la fonction de veiller à une bonne collaboration entre les divers dicastères de la curie.

Débat sur l’origine du pouvoir sacré

La promotion du laïcat est certainement souhaitable. Le concile Vatican II a mis l’accent sur l’égalité fondamentale de tous les fidèles en raison du baptême, et de la différence fonctionnelle en raison des offices confiés à certains d’entre eux. Suivant le concile, le codificateur de 1983 reconnaît la possibilité pour des laïcs de participer à l’exercice du pouvoir de gouvernement (can. 129 § 2). Toutefois il réserve le pouvoir de gouvernement à « ceux qui ont reçu l’ordre sacré » (can. 129 § 1).

Les canonistes ne s’accordent pas sur l’origine du pouvoir sacré. Pour faire bref, ils se regroupent en deux courants. Pour le premier, le pouvoir de juridiction n’est qu’un élément venant s’ajouter au pouvoir reçu avec le sacrement de l’ordre ; pour le second, le pouvoir de juridiction peut être conféré dans certains cas indépendamment du sacrement de l’ordre, et donc être alors exercé aussi par des fidèles laïcs. En raison de la complexité du débat, ni les Pères conciliaires ni les rédacteurs du Code latin de 1983 et du Code des canons des Églises Orientales de 1990, ni le législateur suprême en l’un et l’autre cas n’ont entendu prendre parti pour l’un ou l’autre courant doctrinal.

Or, la présentation de Prædicate Evangelium faite par le R.P. Gianfranco Ghirlanda, de la Compagnie de Jésus, ancien recteur de l’Université grégorienne, et qui apparaît comme le factotum de la réforme de la curie, justifie nettement l’accès de laïcs, hommes et femmes, « dans des rôles de gouvernement et de responsabilité » (art. 10) par l’affirmation sans ambages de la deuxième tendance canonique. Le cinquième principe pour le service de la curie affirme expressément que « toute institution curiale accomplit sa mission en vertu du pouvoir reçu du Pontife romain au nom de qui elle coopère avec un pouvoir vicaire à l’exercice de son munus de primauté. Moyennant quoi n’importe quel fidèle peut présider un dicastère ou un organisme, compte tenu de sa compétence particulière, du pouvoir de gouvernement et des fonctions du dicastère ou de l’organisme en question ».

Il s’agit sans aucun doute d’une innovation importante, dont seule la mise en œuvre permettra de savoir dans quelle mesure il est possible de ne pas aller contra legem, c’est-à-dire de respecter la norme générale du canon 129 § 2, dont la force juridique s’impose à celle d’une constitution apostolique. Que des fidèles laïcs soient présents dans divers dicastères est non seulement possible mais souhaitable, selon leurs aptitudes. Le canon 228 du Code latin leur reconnaît d’ailleurs le droit fondamental à être admis à des offices et des charges ecclésiastiques et à intervenir dans des conseils. Il n’y a aucune raison de les écarter quand ils ont les compétences requises, en raison de l’égalité fondamentale des fidèles évoquée ci-dessus.

Pour terminer, l’on remarquera la date à laquelle la constitution apostolique a été signée : le 19 mars, solennité de saint Joseph. Dans la continuité de l’année saint Joseph, François place ainsi cette réforme du mode de gouvernement de l’Église sous la protection de celui qui a gouverné la famille dans laquelle le Fils de Dieu est venu vivre, la Sainte Famille, devenue la famille des enfants de Dieu qu’est précisément l’Église. »

(1) Const. ap. Immensa æterni Dei, 22 janvier 1588.

(2) Const. ap. Sapienti Consilio, 29 juin 1908.

dlt_sommaire.jpg(*) Incardiné dans la prélature de l’Opus Dei, Mgr Dominique Le Tourneau est membre du Comité des questions canoniques de la Conférence des évêques de France et professeur émérite du Studium de droit canonique de Lyon ; il est aussi l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages dont un Manuel de droit canonique (2011).

Ref. La réforme de la curie romaine

 

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