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L’interdiction belge des activités religieuses dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

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pretrecrisecoronavirus.jpgLes mesures prises par les autorités publiques respectent-elles les droits et libertés fondamentales relatives aux cultes et à l’égalité devant la loi ?

Une note des professeurs Louis-Léon Christians (Université catholique de Louvain) et Adriaan Overbeeke (Université d’Anvers et Université libre d’Amsterdam) publiée par l’observatoire juridique du fait religieux en Belgique (U.C.L.) : 

  • Introduction – les Etats européens et les religions face à la pandémie du Covid-19

-1- Comme face à toute crise, lutter contre la contagion au Covid-19 et limiter le nombre de victimes appellent des mesures exceptionnelles dans tous les domaines de la vie sociale. Si l’urgence sanitaire est certaine, les mesures à prendre demeurent frappées d’une double incertitude en cascade : d’une part, une incertitude scientifique concernant leur efficacité et leur pertinence réelle, et d’autre part une incertitude quant à la proportionnalité qu’il s’agit de maintenir entre ces mesures et la protection des droits et libertés fondamentales[i]. Il en va de la sorte à l’égard des différents droits de l’homme, dont la liberté de religion et de conviction. Dans certains pays, aux Etats-Unis par exemple, des mouvements religieux, rejetant la légitimité des résultats de la recherche scientifique virologique, en appellent à des pratiques ne respectant aucune règle de confinement ni de prudence[ii]. Mais en général, on voit des acteurs religieux appeler au respect des consignes sanitaires, et engager leur vie pour assurer l’accompagnement spirituel des malades, des soignants et des familles[iii]. La liberté de culte, comme les autres, ouvre au pire comme au meilleur. Conformément au droit international, elle ne peut être limitée que selon ce qui est, entre autres, nécessaire (et pas simplement utile) et ce dans le cadre d’une démocratie.

-2- Au-delà de la tragédie des morts et de la dureté de la crise pour les malades et leurs familles, les soignants, et l’ensemble de la population, la crise du Covid-19 apparaît comme révélateur de bien des implicites paradoxaux de nos pratiques sociales. Ainsi, parmi d’autres, et sans vouloir faire de raccourcis trop faciles, les polémiques qui faisaient rage il y a quelques temps encore à propos du port du foulard islamique, ou du fait de se couvrir le visage ou encore à propos du refus de serrer une main par respect des convictions, prennent rétrospectivement des allures presque pathétiques [°]. Plus largement, au moment de soutenir les personnels soignants, on ne peut oublier non plus, surtout dans les régions fortement sécularisées, la question de l’accompagnement spirituel des désarrois et des souffrances.

-3- Les Etats, dont on a souligné le rôle essentiel et la responsabilité spécifique face aux incertitudes collectives, ont en main les mesures de politique sanitaire et leur proportionnalité. La variété des mesures nationales en Europe reste forte, à tout point de vue, y compris au regard des limitations relatives à la pratique religieuse. Une étude récente[iv] montre en tout cas qu’on ne décèle pas de lien entre le taux de sécularisation des pays et l’intensité des restrictions imposées aux cultes. L’aléa et la diversité des mesures permettront autant de bilans a posteriori. Enfin, l’Europe[v] est lente à trouver sa place de coordination. Face à ce cadre encore très incertain et très mouvant, on livre ici de premières réflexions sur les limitations des pratiques religieuses en droit belge anti-pandémique.

  • Les cultes et les mesures belges de lutte contre le Covid-19 

-4- Depuis février, le gouvernement fédéral est confronté à d’importantes décisions visant à éviter la calamité causée par la pandémie Covid-19. À cette fin, il a acquis des pouvoirs spéciaux temporaires en vertu de deux lois du 27 mars 2020 [vi]. Les décisions prises sur la base de ces lois « viennent s’ajouter aux mesures que le gouvernement ou les ministres compétents peuvent prendre sur la base des autorisations existantes dans notre législation ».

Même le fonctionnement des communautés convictionnelles tombe dans le cadre de ces mesures gouvernementales, comme le montrent les mesures déjà adoptées par arrêtés ministériels successifs des 13, 18, 23 mars et 3 et 17 avril 2020 — le ministre de l’intérieur se basant sur des « autorisations existantes dans la législation »[vii].

La présente note examine un aspect de ces mesures ministérielles, l’interdiction « des activités des cérémonies religieuses » (en néerlandais« de activiteiten van de erediensten », c-à-d « les activités des cultes »)[viii]. On examinera également l’avis donné par le Conseil d’État à propos de la législation du 27 mars 2020 sur les pouvoirs spéciaux, dans la mesure où il fixe des limites aux mesures gouvernementales, qu’un arrêté ministériel ‘ordinaire’ devrait a fortiori respecter. On fera valoir que l’interdiction introduite, formulé dans des termes très généraux, constitue une restriction problématique de la liberté religieuse, du moins au risque d’interprétations potentiellement péjoratives au gré des formules ambiguës des arrêtés.

-5- Même sans mesures gouvernementales, il y a évidemment, dans les conditions actuelles de crise, une responsabilité des communautés religieuses elles-mêmes : non pas seulement envers leur propre groupe de croyants, mais aussi envers la société en général qui les implique et les concerne tout autant[ix]. Les initiatives successives prises, par exemple, par la Conférence des évêques catholiques[x], et ce avant même les mesures gouvernementales de limitation, montrent qu’une action rapide et efficace était nécessaire à leurs yeux également. Ces mesures religieuses relevaient de l’autonomie des communautés religieuses. Envers les croyants, ces décisions pourraient même contenir des restrictions plus importantes que celles résultant de mesures gouvernementales.

-6- S’il apparaît en fin de compte que les représentants des cultes respectent des restrictions gouvernementales imposées aux cultes, cela ne dit rien de la qualité juridique des mesures publiques elles-mêmes. Lorsque la politique du gouvernement est presque identique à celle des communautés religieuses, il n’est pas surprenant que la politique des autorités civiles soit acceptée. Quelle que soit la gravité sanitaire du moment, il convient d’évaluer avec attention les restrictions que les pouvoirs publics se sont estimés habilités à imposer en diverses matières, et pour ce qui concerne cette note, les restrictions aux pratiques religieuses, et leur conformité au droit belge et international.

L’intervention exceptionnelle du gouvernement fédéral (en l’occurrence le ministre de l’Intérieur) à propos de la pratique du culte mérite une attention particulière, car elle reflète l’importance que le gouvernement attache à la foi et aux expressions de la foi et la mesure dans laquelle il est conscient du large éventail d’expressions religieuses auxquelles une réglementation restrictive devrait s’appliquer. Ce dernier aspect est de plus en plus important dans une société qui a depuis longtemps cessé d’être homogène sur le plan religieux.

-7- Un dernier point qui mérite l’attention concerne la manière dont les décisions sont prises. Toutes les parties prenantes sont-elles bien associées ? En France, le 23 mars 2020, dans le cadre de la prise de mesures plus strictes pour contenir la pandémie, le président français a consulté  des représentants des religions et des organisations philosophiques[xi]. La Belgique est également en situation de crise. En 2017, des circonstances de crise (bien différentes) ont conduit à la création – sous le gouvernement fédéral actuel – d’un organe consultatif permanent entre les autorités, les représentants des religions reconnues et les organisations philosophiques non confessionnelles, qui « sera également convoqué en cas de crise » [xii]. À un moment où, selon les autorités, un droit fondamental important nécessite une limitation, il est clair que les autorités concernées doivent impliquer cet organe consultatif permanent dans leur processus décisionnel, afin que les décisions (en échangeant des informations lors des consultations) soient aussi efficaces que possible et entraînent une restriction minimale du droit fondamental. L’implication de cet organe consultatif permet aussi d’accroître le soutien aux mesures publiques. Il semblerait que cet organe de consultation n’ait pas été convoqué[xiii]. Ce serait regrettable : les feuilles de route – y compris celles pour le SPF Intérieur – devraient alors être ajustées. Dans les circonstances présentes, et au vu du champ d’application des arrêtés, les autorités ne devraient d’ailleurs pas se limiter à consulter seulement les cultes reconnus.

Le principe d’interdiction envers « les activités des cérémonies religieuses » / « de activiteiten van de erediensten »  (MB 23 mars 2020)

-8- L’ arrêtés ministériel du ministre fédéral de l’Intérieur Pieter De Crem (CD&V) du 23 mars 2020[xiv] (comme les arrêtés du 13 et 18 mars 2020[xv]) stipule que « les activités des cérémonies religieuses » sont interdites jusqu’au 5 avril 2020. Le 3 avril 2020, un nouveau arrêté ministériel prolonge ce délai jusqu’au 20 avril 2020[xvi]. En néerlandais le texte entend quant à lui prohiber « de activiteiten van de erediensten ». D’emblée cette assymétrie des versions linguistiques nous confronte à un problème d’interprétation : les deux versions n’ont pas le même sens.

A la différence du néerlandais courant, où « eredienst » signifie usuellement le culte comme cérémonie ou service religieux[xvii], en droit belge des cultes, le néerlandais juridique utilise depuis les origines l’expression « erediensten » pour viser « les cultes » non seulement au sens strict des rites d’hommage à la divinité, mais surtout dans un sens métonymique de « dénomination religieuse », comme dans « erkende erediensten » (« cultes reconnus »). On remarquera en passant que ce sont bien tous les cultes et non pas seulement les cultes reconnus qui sont visés par les arrêtés.

La version française n’est pourtant pas celle-là. Elle recourt à une expression inhabituelle, inconnue du langage juridique usuel du droit des cultes, et peut-être également de la langue française en général : « les activités des cérémonies religieuses ». On sent que la traduction a fait problème. Mais la question est de discerner quelle interprétation résulte de l’adoption de cette formule. Une traduction usuelle aurait donné « les activités des cultes ». Or ce n’est précisément pas ce que vise le texte en français. Qu’est-ce que le choix de la formule « les activités des cérémonies », malheureuse en français, peut signifier? A défaut d’y voir une erreur grossière de traduction[xviii], on pourrait y discerner, du moins dans les premiers arrêtés, une ligne d’interprétation conduisant à prohiber, non pas « toutes les activités de tous les cultes », mais bien seulement toutes leurs « cérémonies » entendues comme collectives et structurées, à la différence des activités organisées à titre individuel. On rappellera qu’à la date du 13 mars, le confinement au domicile privé n’était pas encore d’application et que se rendre dans un lieu de culte n’est pas réglementé. Il nous paraît dès lors que doit être tempérée l’idée que la formulation de l’interdiction aurait une portée absolue et qu’elle interdirait « toutes les activités » religieuses.

-9- L’expression française de « cérémonies » laisse planer un doute sur le statut d’activités qui nécessitent la rencontre de deux ou plusieurs croyants, mais qui ne seraient précisément pas une « cérémonie », à commencer par les contacts pastoraux d’un ministre du culte avec un de ses fidèles, un des actes les plus centraux dans la vie religieuse de presque tous les cultes (voyez infra, n° -24-).

-10- Une autre incertitude concerne l’absence de référence à la symétrie du régime belge des convictions reconnues qui inclut en principe également « les organisations reconnues par la loi comme fournissant des services moraux sur la base d’une philosophie non confessionnelle ». Bien que ces organisations ne soient pas explicitement visées par l’arrêté ministériel, peut-on tenir pour acquis que « toutes leurs activités » ou du moins « toutes leurs cérémonies », comme les fêtes laïques[xix], sont également prohibées dans les mêmes conditions, et notamment à défaut même de reconnaissance publique, comme dans le cas d’une communauté bouddhiste ou d’une loge maçonnique par exemple ?

-11- Ces interdictions constituent des restrictions à la liberté garantie par l’ article 19 (et, si l’organisation des communautés religieuses est mis en jeu, article 21) de la Constitution. Les arrêtés ministériels invoquent l’évolution rapide de la pandémie et n’ont, pour cette raison[xx], pas été jusqu’à présent soumis à l’avis du Conseil d’Etat, malgré le fait que ce dernier soit en mesure de fournir d’excellents documents même dans des délais très courts[xxi]… Le ministre fédéral de l’Intérieur indique faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

-12- Dans la présente note, nous ne traiterons pas de la question récurrente de savoir si une loi au sens strict n’est pas le seul instrument juridique habilité à prescrire une limitation tel que visé par l’article 19 de la Constitution, qui stipule que « La liberté de culte et le libre exercice public de celui-ci sont garantis, (…) sous réserve de la répression des infractions commises dans l’exercice de ces libertés ». Le Conseil d’État a quant à lui déjà déclaré (en 1981) qu’ « Il appartient au législateur de définir ces infractions »[xxii] et non au Roi[xxiii]. La question se pose alors de savoir si la définition de l’infraction – comme cela semble être le cas ici – appartient bien à un ministre.

  • Les autorisations par exception explicite : cérémonies de funérailles, cérémonies de mariage (MB 3 avril 2020), et eucharisties en streaming

-13- L’arrêté du 3 avril 2020 diffère de celle du 23 mars 2020. Celui-ci prévoyait déjà comme exception autorisée : « les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires », incluant ainsi implicitement les activités religieuses « en cercle intime ». Le 3 avril, des changements ont été prévus dans le domaine des cultes, avec un deuxième alinéa modifié de l’article 5 de l’arrêté du 23 mars permettant les deux activités suivantes sous certaines conditions, faisant ainsi exception à l’interdiction générale :

« - les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d’une distance d’ 1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d’exposition du corps; (…)
- les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte; »

Les cérémonies d’obsèques et de mariage religieux demeurent ainsi possibles, en présence respectivement de 15 et 5 personnes au maximum. Cela signifie en tout cas que les édifices religieux peuvent être utilisés à cette fin. Ils peuvent également être utilisés pour les célébrations en streaming :  cette exception, d’abord purement régionalea acquis une portée nationale en vertu de l’AM du 17 avril (MB 17 avril 2020) [xxiv] :

« - les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d’une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l’enregistrement;»

-14- Si des religions prescrivent ou admettent qu’une cérémonie funéraire ait lieu ailleurs, par exemple au domicile d’une personne décédée, la règle de distanciation puis de confinement constituent alors une limite de droit commun. C’est ce qu’indique le Gouvernement sur son site web dédié aux mesures Covid-19[xxv]. « Qu’en est-il des occasions spéciales organisées dans le cadre d’un culte ou d’une fête religieuse ? Les règles générales s’appliquent également à ces occasions spéciales ou fêtes religieuses : les rassemblements religieux ne peuvent avoir lieu dans les lieux de culte. Les réunions familiales sont limitées aux membres de la famille vivant sous le même toit et doivent se dérouler au sein du domicile. Les magasins d’alimentation spécifiques auxquels il est fait appel dans ce contexte peuvent rester ouverts selon les règles applicables aux magasins d’alimentation. Ils veillent à ce que les règles soient appliquées, en particulier lorsqu’un grand nombre de clients est attendu. Le bourgmestre se charge de communiquer ces mesures aux personnes concernées. La police et le bourgmestre veillent à ces mesures soient respectées ».

 

  • Les autorisations implicites : quid des pratiques individuelles dans des lieux de culte laissés ouverts ?

-15- Que les bâtiments de culte ne soient pas complètement privés de tout usage se confirme dans les réponses du Gouvernement sur le même site web dédié aux mesures Covid-19.

On peut y lire : « Les lieux de culte restent-ils ouverts au public ? (en néerlandais, la question est formulée différemment : Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?). La réponse est la même : « Oui, les bâtiments et les maisons religieuses restent ouverts, dans le respect de la distance sociale. Les gestionnaires de ces bâtiments doivent établir les règles nécessaires et veiller à leur respect »[xxvi]. Autre question : « Les services religieux peuvent-ils se poursuivre? Non, sauf pour les mariages funérailles, et ce dans les conditions suivantes (cfr. Arrêté ministériel) »…

Cela signifie bien, si l’on prend acte cette réponse, que les croyants ont la possibilité d’entrer dans un lieu de culte, sans pour autant « s ‘assembler »[xxvii]. Pour les funérailles et les cérémonies de mariage, les normes sont précisées, mais toutefois différentes. La règle du 1,5 mètre est explicitement appliquée aux funérailles, mais pas aux mariages religieux.

-16- Le 6 avril 2020, les représentants des religions reconnues ont ainsi constaté que « Dans les synagogues, les églises et les mosquées, nos communautés ne peuvent plus se réunir pour prier »[xxviii]. Qu’en est-il ? Ce n’est pas le fait d’entrer individuellement dans un lieu de culte qui est interdit ici, c’est le fait de s’y assembler, en tant que communauté (ici : le groupe habituel de croyants pratiquants, sans limite de présence), du moins hors des exceptions prévues des funérailles et des mariages.

Si l’on part du principe que l’arrêté ministériel du 13 mars n’interdit que les activités de culte qui équivalent à une activité commune, la prière personnelle (comme aussi la « contemplation » ou la méditation individuelle) dans le lieu de culte ouvert tombe clairement en dehors du champ de la prohibition, même si, par exemple, dix personnes sont présentes et y prient individuellement. Mais que se passerait-il si ces dix croyants faisaient la même prière ; serait-ce alors une activité de culte commune ? Dans ce cas, il s’agirait d’une activité interdite ? Ce n’est que lorsque la prière se déroule en silence que la prière individuelle autorisée est probablement distincte de la prière collective[xxix]. Dans ce cas, l’interdiction prise par les Arrêtés ne pourrait être maintenue.

De telles discussions byzantines soulèvent la question du caractère raisonnable d’une telle distinction entre prière individuelle et prière collective. Que pourrait-on faire contre une prière commune de dix personnes (dont chacune remplit la condition de distanciation physique) du point de vue des objectifs de l’interdiction si dix croyants individuels pouvaient prier séparément sans difficulté. Cette question n’est pas purement hypothétique, car il existe des religions dans lesquelles d’importants rituels de prière dépendent précisément de leur caractère commun et d’un nombre minimum requis à cette fin. Cela s’applique au culte israélite, où l’importance d’avoir un minyan s’applique[xxx].

La question de savoir si, dans une situation de crise donnée, une communauté juive doit ou non souhaiter donner à dix personnes la possibilité de prier (ensemble) dans la synagogue peut dépendre de nombreux éléments, notamment de la taille de la salle de prière. Il est concevable qu’un grand bâtiment de synagogue (par exemple avec une surface de 1500 m²[xxxi], soit 150 m² par croyant pour dix personnes) offre cette possibilité, alors que cela serait impossible pour une petite maison de prière de le faire de manière sûre.

-17- Depuis les règles de confinement renforcé des 18, 23 mars et 3 avril, apparaîtrait-il encore admissible de se rendre dans un lieu de culte pour y prier ? Le nouvel article 8, prescrivant les règles de confinement, vise[xxxii] dans ses exceptions explicites l’exercice des « activités visées à l’article 5, alinéa 2. » : hors des cas de mariage ou de funérailles, seule une promenade pourrait-elle justifier d’aller prier individuellement dans un lieu de culte? Pour répondre, il faut observer que la liste d’exceptions fixées à l’art . 8 n’est pas exhaustive (elle est introduite par un « telles que »). D’autres exceptions peuvent être invoquées, mais uniquement, indique l’art. 8, « en cas de nécessité et pour des raisons urgentes ». Il est dès lors envisageable que le fait d’aller prier dans des lieux de culte (dont le Gouvernement indique qu’ils ne sont pas considérés comme fermés), puisse représenter une nécessité pour une personne.

Mais ici encore on verra l’importance des positions prises par les différents cultes, et de leurs décisions propres, précisant leurs pratiques et adaptant leur conception de la « nécessité » aux temps de contagions dangereuses. Dans le FAQ publié par le Diocèse d’Anvers, on peut lire : « Dans la mesure du possible, les bâtiments de l’église resteront ouverts (sauf si la commune en décide autrement) pour la prière et la méditation individuelles. Dans le bâtiment, qui est un espace public, les règles de sécurité du gouvernement, en particulier la « distance de sécurité », s’appliquent bien sûr » [xxxiii]. Cette possibilité avait déjà été adoptée dans les orientations de l’Eglise catholique du 12 mars 2020 [xxxiv] et est actuellement toujours maintenue (le 8 avril 2020).

  • Les mesures propres prises par les autorités convictionnelles

-18- Les représentants des cultes ne soutiennent nullement que l’impossibilité des activités religieuses n’existe qu’en raison de l’interdiction gouvernementale. Avant même le 23 mars, et au titre de leur autonomie de base garantie par la Constitution, les différentes communautés religieuses avaient elles-mêmes décidé de mettre fin aux célébrations collectives régulières. Nous voyons aussi quelque chose de similaire en France : alors que le gouvernement français a prévu dans un décret du 15 mars 2020 que les réunions dans les lieux de culte ne pouvaient compter que 20 personnes présentes[xxxv], les autorités religieuses ont décidé peu après que ce sont presque toutes les réunions religieuses dans les lieux de culte qui n’auraient plus lieu[xxxvi]. Quelques jours plus tard, dans un décret du 23 mars 2020, le gouvernement en a également décidé ainsi, avec une exception pour les funérailles[xxxvii]. De même, aux Pays-Bas, les églises, les synagogues et les mosquées ont elles-mêmes opté en masse pour des célébrations numériques, alors que le gouvernement conseille seulement de limiter les services religieux à trente personnes[xxxviii].

Il en va de même en Belgique pour les cérémonies de mariage que les arrêtés autorisent à certaines conditions mais que l’Eglise catholique a, quant à elle, décidé de suspendre dans leur ensemble [xxxix].

-19- En ce qui concerne la formulation de l’exception relative aux mariages prévue à l’article 5 du MB du 23 mars 2020, on notera encore en passant que le concept de « bénédiction du mariage », visé par le texte de la Constitution depuis 1830, n’a pas été retenu et que lui a été préféré le terme « mariage religieux ». Sans doute y verrait-on une référence implicite à une cérémonie collective plutôt qu’intime, mais c’est aussi une formule qui pourrait avoir été inspirée par référence habituelle à l’Eglise catholique romaine. Cette Eglise connaît en effet un mariage religieux sacramentel (ce qui n’est pas le cas par exemple du protestantisme), et en outre requiert pour sa forme, outre le prêtre comme témoin ecclésiastique, la présence de deux témoins[xl], un pour chaque conjoint[xli]. La règle instaurée par le ministre De Crem, visant la présence de cinq personnes, est donc particulièrement adaptée aux usages catholiques (comme aux prescrits civils). Cette règle semble en même temps peu adaptée à d’autres cultes. Ainsi la règle est problématique si l’on considère le rituel du mariage juif qui requiert davantage de personnes présentes. On peut se demander ici si une plus grande flexibilité ne serait pas possible, tout en respectant les mesures de précaution.

  • Interdiction des activités des cérémonies religieuses :
    équilibre des droits fondamentaux

-20- Le régime des cultes, et les spécificités des diverses religions ne sont pourtant pas inconnus des autorités belges. Le ministère de la justice s’est préoccupé très tôt de l’aspect matériel spécifique des cultes catholique, protestant et juif et il y a plus de quatre-vingt-dix ans que le département s’est aussi occupé de l’orthodoxie (seulement reconnue en 1985). Enfin, c’est depuis un demi-siècle environ, que les communautés islamiques sont aussi à l’ordre du jour (l’Islam est reconnu en 1974). Le Gouvernement a toujours dû respecter les limites fixées par la Constitution lorsqu’il établissait des règlements et, depuis 1955, une norme internationale supérieure, en l’occurrence la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), s’applique également en son art. 9. C’est à cette norme qu’il convient aussi de se référer lorsqu’il s’agit de faire face au danger du Covid-19.

-21- Que cela soit également le cas dans ces circonstances particulières ressort de l’avis du Conseil d’Etat du 25 mars 2020 consacré aux deux lois de pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020. Le Conseil d’Etat observe que les arrêtés royaux pris sur la base de la loi de pouvoirs spéciaux doivent respecter des normes juridiques supérieures, notamment celles prévues dans les traités relatifs aux droits de l’homme, tels que la CEDH. Le Conseil déclare que bien que la législation elle-même « ne contienne aucune disposition restreignant une liberté publique, il ne peut être exclu que certains des arrêtés de pouvoirs spéciaux pour lesquels le Roi est habilité par cette proposition aient une telle portée »[xlii].

Dans ce cas, poursuit le Conseil d’Etat, « il faudra examiner si, compte tenu de leur portée et de la justification qui a pu être donnée, ces restrictions peuvent être acceptées à la lumière des règles supérieures qui garantissent les libertés publiques. Ce serait le cas des mesures d’isolement, des autres restrictions à la liberté de circulation, des mesures limitant les contacts entre les membres d’une même famille, de la fermeture d’écoles ou d’universités, etc. [xliii]). Dans cette énumération le Conseil d’État n’a pas visé spécifiquement les « restrictions aux activités cultuelles », mais cela aurait pu être le cas. Deux semaines avant l’avis, une telle interdiction se trouvait en tout cas déjà dans l’arrêté ministériel dont il est question ici, qui n’a pas été soumis à l’avis du Conseil d’État.

-22- Dans la suite de son raisonnement, le Conseil d’Etat examine bien la possibilité d’une mesure restrictive de la liberté religieuse : « La première question à se poser dans ce contexte sera de savoir si les mesures envisagées, qui supposent une ingérence dans l’exercice du droit à (…) la liberté de (…) religion, (…) sont compatibles avec (…) [l'article] 9 (…) de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les conditions dans lesquelles une telle ingérence peut être acceptée conformément à l’alinéa 2 de [cet article] » [xliv].

Selon l’article 9, alinéa 2, de la CEDH, « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le Conseil d’État rappelle également que « la question de savoir si une telle ingérence peut être acceptée dépend aussi et surtout de l’adoption, à la lumière de ces dispositions, d’un texte réglementaire suffisamment clair et prévisible et du respect du principe de proportionnalité » [xlv].

-23- Tout en comprenant bien la rapidité avec laquelle les pouvoirs publics prennent (et doivent prendre) les mesures sanitaires, toute interprétation qui conduirait à une interdiction générale des activités religieuses passerait difficilement le test rappelé par le Conseil d’Etat. Ne pas rendre obligatoire la fermeture des lieux de cultes, limiter l’interdiction aux seules cérémonies collectives, autoriser encore certaines d’entre elles comme le mariage et les funérailles, en prévoyant des règles de distanciation, montrent en revanche la recherche d’une certaine proportionnalité. La Région flamande a instauré une réparation supplémentaire pour l’organisation des célébrations en livestream (supra, n° -13-). Reste la question de l’autorisation de se rendre dans un lieu de culte en vue d’une pratique individuelle, du moins dans le maintien des règles de distanciation, et par exemple selon des règles de surface telles qu’elles ont été adoptées pour d’autres lieux nécessaires. Le moins que l’on puisse dire est que la réponse à cette question n’est pas encore claire dans les textes actuels.

  • L’accompagnement spirituel dans les lieux de soins

-24- La répartition équitable des contraintes de confinement implique certainement une responsabilité des religions, comme des autres corps intermédiaires de la société. Mais la question religieuse retrouve une autre portée très spécifique quand on s’interroge sur l’accompagnement spirituel des personnes malades et de leur famille, aussi avant la mort. Il serait trop vite fait, dans des sociétés sécularisées, de penser que personne ne souhaite ou ne peut ni ne doit bénéficier d’ un accompagnement spirituel « approprié » dans son agonie. Il semble donc que le rôle des aumôniers et conseillers convictionnels appelle une réflexion importante. Le silence ne sied pas à cette question. Des mesures actives doivent être prévues. Il s’agit de prendre au sérieux la nécessité de cet accompagnement spirituel, dans des périodes où le personnel soignant est sous pression et où les contraintes sanitaires sont particulièrement fortes.

  • Conclusions provisoires

-25- Dès lors que la crise sanitaire semble, hélas, encore longue à gérer avant un retour à la normale, on peut espérer que les textes puissent s’améliorer et que les restrictions à imposer soient clarifiées en prenant en compte les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la mesure où il se confirmerait que le ministre fédéral de l’Intérieur est réellement compétent en la matière (un point qui n’a pas été abordé dans la présente note) il semblerait sage d’intégrer des moments de consultation opportuns avec les autorités cultuelles et convictionnelles concernées, dont on a vu qu’il ne s’agit pas seulement des organisations reconnues. Enfin, il serait bon de donner au Conseil d’État la possibilité d’examiner dans un futur avis si les normes supérieures ont effectivement été respectées et si les droits fondamentaux ne sont pas trop facilement sacrifiés comme dommages collatéraux de la lutte contre un nouveau Coronavirus[xlvi].

-26- Les décisions des autorités religieuses partagent en Belgique la même conviction de l’importance de lutter contre la contagion du virus et pallient certaines incohérences des normes publiques Covid-19. L’objectif commun est certain : la raison sanitaire est clairement affirmée. Le moment n’est pas en soi à des arguties juridiques (ou religieuses) qui ne sont sûrement pas prioritaires au moment où il s’agit de sauver des vies et de limiter le nombre de victimes. Mais une situation de crise justifie-t-elle une légistique de crise ? L’ambiguïté des textes peut et doit être évitée, en particulier lorsque les crises perdurent dans le temps. A défaut de quoi, la crise sanitaire passée et le temps des contentieux revenu, ces incertitudes juridiques referont surface.

Adriaan Overbeeke et Louis-Leon Christians
UAntwerpen et VUAmsterdam, et UCLouvain

Notes :‘

en violet, les mises à jour de cette note après le 9 avril

Par arrêt n° 247.674 du 28 mai 2020, le Conseil d’Etat de Belgique a rejeté une requête de suspension d’extrême urgence de l’interdiction des « activités de cérémonies religieuses », introduite par un groupe de fidèles catholiques. Ne statuant pas sur le fond, le Conseil d’Etat estime que la condition d’extrême urgence n’est pas rencontrée dès lors qu’il est établi depuis plusieurs semaines que le Conseil national de sécurité statuera sur cette question en sa séance du 3 juin. Par ailleurs, le Conseil d’Etat note les lignes de conduite adoptées par les Evêques de Belgique qui suspendent les célébrations, en ce compris les baptêmes, ainsi que la préparation par les Evêques d’une feuille de route précisant le déroulement des célébrations et les mesures de protection qui seront prises, et qui est soumise à une demande d’avis au GEES, le Groupe d’experts chargé de la stratégie de déconfinement. Le Conseil d’Etat note également que les autorités publiques consultent depuis le début du mois de mai les représentants des différentes communautés religieuses au sujet d’un redémarrage progressif des services religieux. Enfin, le Conseil d’Etat admet la position des autorités publiques selon lesquelles « compte tenu du peu de temps disponible, il est « impossible » de [répondre à la demande des requérants pour le vendredi 29 mai] de manière appropriée, c’est-à-dire « d’une manière qui n’entraîne pas de risques irresponsables pour la santé publique, les conditions dans lesquelles l’organisation des activités des services religieux est rendue possible devant également être convenues avec les représentants des différentes communautés religieuses, après avis scientifiquement fondé ».

[i] Voy. par exemple, https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response

[ii] Voy. par exemple : https://abcnews.go.com/US/wireStory/pastors-follow-coronavirus-rules-defy-69669986

[iii] Pour des sites assurant la collecte des informations les interactions entre la crise sanitaire et les religions, en droit : https://diresom.net/  et  https://www.religlaw.org/headlines?q=&topics%5B%5D=199

[°] Il faut attendre l’AM du 30 avril pour voir précisé : « Art. 6. L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 8ter, rédigé comme suit : « Le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public. »

[iv] Alexis Artaud de La Ferrière, « Coronavirus: how new restrictions on religious liberty vary across Europe », The Conversation, 9 april 2020, https://theconversation.com/coronavirus-how-new-restrictions-on-religious-liberty-vary-across-europe-135879? On remarque que quatre Etats ont purement et simplement imposé la fermeture des lieux de culte, et que la majorité des Etats européens a laissé ouverts les lieux de cultes seulement pour des pratiques individuelles, huit Etats les laissant ouverts à des célébrations publiques, parfois affectées d’une limitation du nombre de fidèles présents. En droit italien, voy. N. Colaianni, « La liberta di culto al tempo del coronavirus« , Rivista telematica State e pluralisme confessionnale, 2020.

[v] En ce qui concerne le Conseil de l’Europe, voy. le Documents d’information SG/Inf(2020)11, Respecter la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Une boîte à outils pour les États membres, 7 avril 2020. Voy. not. le pt 3.3. Droit au respect de la vie privée, à la liberté de conscience, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et d’association : « La jouissance effective de tous ces droits et libertés consacrés par les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention est l’un des repères marquants de nos sociétés démocratiques modernes. Ces droits et libertés ne peuvent être restreints que si ces restrictions sont prévues par la loi et proportionnées au but légitime poursuivi, y inclus la protection de la santé. Les restrictions significatives aux activités sociales usuelles, notamment l’accès aux lieux de culte publics, les rassemblements publics, les cérémonies de mariage et de funérailles, risquent inévitablement d’ouvrir la voie à des « griefs défendables » fondés sur les dispositions susmentionnées. Les autorités doivent faire en sorte que ces restrictions, qu’elles soient basées ou non sur une dérogation, soient clairement prévues par la loi, conformément aux garanties constitutionnelles applicables et proportionnées aux buts pour lesquelles elles ont été imposées ».

[vi] Loi 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), MB 30 mars 2020; Loi 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), MB 30 mars 2020.

[vii] Voy. sur ce point, la Proposition de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, Doc. Ch. 2019-2020, n°1104/1, p. 3.

[viii] Et, pour le faire encore plus complexe, dans la traduction en allemand : « c) Aktivitäten im Rahmen religiöser Feierlichkeiten », donc : activités dans le cadre des cérémonies religieuses.  Voy. Ministerieller Erlass 13 März 2020 zur Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 einzudämmen – Erratum – Deutsche Übersetzung, MB 19 mars 2020 (donc publié un jour après l‘ abrogation de l’arrêté)..

[ix] Par exemple: Boodschap van kardinaal Jozef De Kesel in tijden van coronavirus, 17 maart 2020 (via: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/boodschap-van-kardinaal-jozef-de-kesel-tijden-van-coronavirus)

[x] Voy., en date du 2 mars 2020: https://www.cathobel.be/2020/03/covid-19-la-conference-des-eveques-de-belgique-invite-a-adopter-des-mesures-de-prevention/

[xi] Voy.  https://www.europe1.fr/politique/information-europe-1-macron-va-sentretenir-avec-des-representants-religieux-et-philosophiques-pour-parler-du-deuil-3957120

[xii] Selon le website (message du 17 mai 2017) du premier ministre Charles Michel :  “Les différents représentants se réuniront deux fois par an, en Conseil, avec le Premier Ministre et le Ministre de la Justice, dans cette préoccupation de stimuler le dialogue entre les autorités et l’univers interconfessionnel. Bien entendu, le Conseil pourra également être convoqué si des situations de crise surviennent.”. (https://www.premier.be/fr/transcender-la-polarisation-en-rassemblant-les-différentes-religions-et-convictions-philosophiques)

[xiii] Une explication pourrait être que ce conseil interconfessionnel relève des domaines d’activité du premier ministre et du ministre de la justice, alors que les mesures ont été prises par le ministre de l’Intérieur.

[xiv] Art. 5, premier alinéa, 6° Arrêté ministériel 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, MB 23 mars 2020.

[xv] Art. 1, §1, c) arrêté ministériel 13 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. – Erratum, MB14 mars 2020; Art. 5 arrêté ministériel 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, MB 18 mars 2020.

[xvi] Voy. Art. 5 arrêté ministériel 3 avril 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, MB 3 avril 2020.

[xvii] En néerlandais “eredienst” signifie, suivant le dictionnaire Van Dale : “1. uiterlijke vorm van godsdienst, godsdienstoefening”, 2. Vorm van godsdienstige verering”. (Elfde herziene druk, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1989).

[xviii] Une erreur aisément commise si le texte est conçu en néerlandais et puis traduit en français par un traducteur qui n’est pas au courant de la terminologie juridique belge.

[xix] Voy. https://www.laicite.be/laction-laique/ceremonies-laiques/fete-laique-de-la-jeunesse/ ou encore https://www.liege.be/fr/evenements/le-parcours-des-lumieres-et-la-fete-des-lumieres/2020-02-15  Le 11 avril, plusieurs communes ont diffusé « une mise à jour transmise par le Centre National de Crise en ce qui concerne les règles relatives aux « fêtes initiatiques, philosophiques ou religieuses ». Les nouvelles fêtes visées ne le sont toutefois que dans le titre de la note et non dans son contenu. Voy. par exemple https://berchem.brussels/fr/actualite/covid-19-questions-relatives-aux-fetes-religieuses-et-philosophiques/   voy. ici le PDF du 11 avril

[xx] “Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l’évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d’une pandémie, décrété par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d’incubation du coronavirus COVID-19 et de l’augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires ; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai;“. Cette formulation est réutilisé dans les arrêtés ministériels successives du 13, 18, 23 mars et du 3 avril 2020.

[xxi] Voy. l’avis circonstanciel du Conseil d’Etat, n° 67.142/AG, 25 mars 2020, Doc. Ch. 2019-2020, n° 1104/2,  demandé le 23 mars, donné deux jours plus tard.

[xxii] Avis Conseil d’Etat, n° L 13.947/1, 17 juin 1981, Doc. Sénat 1982-1983, n° 469/1, p. 36.

[xxiii] J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State Afdeling wetgeving, Anvers, Maklu, p. 140, n° 1.

[xxiv] Voy. pour la Région Flamande : https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-erediensten-begrafenissen-huwelijken-en-livestreaming-vanuit-gebedsruimten-update-6-april  . Puis l’Arrêté ministériel 17 avril 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, MB 17 avril 2020.

[xxv] Voy.  https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/)

[xxvi] Texte Q & A: “Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn? Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, met respect voor de sociale afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en toe te zien op de naleving ervan.” (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/)

[xxvii] A notre avis il est donc en principe possible de fréquenter le bain rituel juif (mikve).

[xxviii] Déclaration des représentants des cultes reconnus d.d. 6 avril 2020n via : https://www.catho-bruxelles.be/declaration-des-chefs-de-cultes-de-belgique-face-au-covid-19/

[xxix] Dans plusieurs traditions protestantes la liturgie du culte dominical contient le « stil gebed », prière en silence.

[xxx] Voy.  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10865-minyan

[xxxi] Ce qui est le cas de la grande salle de la synagogue anversoise Shomre Hadas – Van de Nestlei.

[xxxii] Art. 8. « Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que:
- se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir;
- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste;
- avoir accès aux soins médicaux;
- fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables;
- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail;
- exercer les activités visées à l’article 5, alinéa 2. »

[xxxiii] Voy. https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronacrisis-ad-valvas-faq?microsite=203#algemeen

[xxxiv] https://www.cathobel.be/2020/03/corona-leglise-catholique-de-belgique-suspend-toutes-les-celebrations-publiques/

[xxxv] “Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de vingt personnes en leur sein est interdit jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires.” Art. 1 Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n°0065 du 16 mars 2020.

[xxxvi] Voy. Par exemple les mesures prises dans: Covid-19 : Message de Mgr Eric de Moulins-Beaufort à ses frères évêques, 17 mars 2020 (https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/coronavirus-covid19/495218-covid-19-message-de-eric-de-moulins-beaufort-a-freres-eveques/)

[xxxvii] “Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.” Art. 8, V, Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

[xxxviii] Voy. https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-en-moskeeen-gaan-online-ook-al-mag-de-viering-doorgaan~bdae6258/

[xxxix] La Conférence des Evêques a elle-même décidé en date du 16 mars que les cérémonies catholiques de mariage et de baptême seraient suspendues. https://www.cathobel.be/2020/03/coronavirus-leglise-catholique-de-belgique-suspend-aussi-les-baptemes-et-mariages-religieux/

[xl] Canon 1108 (Code de droit canonique de 1983, mod.)— § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordi- naire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et res- tant sauves les exceptions dont il s’agit aux cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 1 et 2.

[xli] Voy. aussi le canon 1116 — § 1. S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins: 1° en cas de danger de mort; 2° en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois ».

[xlii] Avis Conseil d’Etat, n° 67.142/AG, 25 mars 2020, Doc. Ch. 2019-2020, n° 1104/2, , 6.1.1, p. 9.

[xliii] Avis Conseil d’Etat, n° 67.142/AG, 25 mars 2020, Doc. Ch. 2019-2020, n° 1104/2, 6.1.1, p. 9.

[xliv] Avis Conseil d’Etat, n° 67.142/AG, 25 mars 2020, Doc. Ch. 2019-2020, n° 1104/2, 6.1.2, p. 9.

[xlv] Avis Conseil d’Etat, n° 67.142/AG, 25 mars 2020, Doc. Ch. 2019-2020, n° 1104/2, 6.1.2, p. 9-10.

[xlvi] De bons exemples dans ce domaine sensible sont donnés par  la Cour constitutionnelle allemande  (Bundesverfassungericht) dans des arrêt du 10 et du 29 avril 2020. Le Communiqué de presse résume comme suit l’arrêt du 10 avril  : « En tant qu’atteinte extrêmement grave à la liberté de croyance, l’interdiction du culte exige un examen permanent et strict de sa proportionnalité sur la base des dernières conclusions : Le Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts (deuxième chambre du premier Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale) a rejeté aujourd’hui, sur la base d’une pesée des conséquences, une demande de non-application temporaire d’une disposition de l’ordonnance du gouvernement du Land de Hesse relative à la lutte contre le virus Corona (ci-après l’ordonnance Corona), qui contient notamment une interdiction de se réunir dans les églises. Le demandeur est catholique et assiste régulièrement à la Sainte Messe. En se référant aux déclarations du Concile Vatican II (Constitution dogmatique sur l’Église, n° 11) et au Catéchisme de l’Église catholique (n° 1324 à 1327), il a démontré de manière compréhensible que, selon la conviction catholique, la célébration commune de l’Eucharistie est une composante centrale de la foi, dont l’absence ne peut être compensée par des formes alternatives – toujours autorisées – d’activité religieuse telles que la transmission de services religieux sur Internet ou la prière individuelle. Dans ce contexte, la chambre a estimé que l’interdiction de se réunir dans les églises en vertu de l’ordonnance de la couronne du Land de Hesse constituait une atteinte extrêmement grave à la liberté de croyance. Selon les déclarations plausibles du requérant, cela s’applique dans une plus large mesure encore, dans la mesure où l’interdiction s’étend également aux célébrations eucharistiques pendant les fêtes de Pâques, en tant que point culminant de la vie religieuse des chrétiens. Ainsi, les inconvénients dans le cas où l’injonction temporaire demandée n’est pas délivrée, mais qu’une plainte constitutionnelle aboutirait, sont extrêmement graves et, selon la compréhension de la foi du demandeur, également irréversibles. En revanche, si l’interdiction de se réunir dans les églises était provisoirement suspendue, comme le demande la demande, un très grand nombre de personnes se réuniraient probablement dans les églises, en particulier pendant les vacances de Pâques. Cela augmenterait considérablement le risque d’infection par le virus, la maladie de nombreuses personnes, la surcharge des établissements de soins de santé dans le traitement des cas graves et, dans le pire des cas, le décès de personnes, selon l’évaluation des risques faisant autorité de l’Institut Robert Koch du 26 mars 2020, bien que cela aurait pu être évité de manière constitutionnellement admissible par une interdiction des services religieux au cas où une plainte constitutionnelle n’aboutirait pas. Ces dangers ne se limitaient alors pas aux personnes qui participaient volontairement aux services religieux, mais s’étendaient à un groupe de personnes beaucoup plus important. De l’avis de la Chambre, la protection contre ces dangers pour la vie et l’intégrité corporelle prime actuellement sur la protection de ce droit fondamental, malgré l’atteinte extrêmement grave à la liberté de croyance qui lui est associée. Selon l’évaluation de l’Institut Robert Koch, dans cette phase précoce de la pandémie de corona, il est important de ralentir la propagation de la maladie virale hautement infectieuse en empêchant autant que possible les contacts afin d’éviter un effondrement du système de santé publique avec de nombreux décès. La Chambre précise que le délai de l’ordonnance Corona jusqu’au 19 avril 2020 est également important pour évaluer les conséquences. Cela garantit que le règlement doit être mis à jour pour tenir compte des nouveaux développements de la pandémie de corona. Toute mise à jour du règlement doit être soumise à un examen strict de la proportionnalité compte tenu de l’atteinte extrêmement grave à la liberté de croyance associée à une interdiction de culte et doit examiner si, à la lumière de nouvelles constatations, par exemple sur les modes de propagation du virus corona ou le risque de surcharge du système de soins de santé, il est justifié d’assouplir l’interdiction de culte dans des conditions – éventuellement strictes – et éventuellement aussi sur une base limitée au niveau régional. Enfin, la Chambre rappelle qu’il en va de même pour les autres communautés religieuses qui sont également gravement touchées par l’interdiction des rassemblements, car pour elles, le rassemblement commun de leurs croyants est également une composante centrale de leur foi. Traduit avec www.DeepL.com/Translator ) (https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/qk20200410_1bvq002820.html)

Dans une autre affaire, à propos d’une norme d’interdiction absolue, la Cour a prononcé le 29 avril 2020 un arrêt qui estime cette fois outrepassées les balises de la proportionnalité   : « L’interdiction des réunions dans les églises, mosquées et synagogues et l’interdiction des réunions d’autres communautés religieuses pour la pratique commune de la religion à l’article 1 (5) phrase 1 numéro 3 de l’ordonnance de Basse-Saxe sur la protection contre les nouvelles infections par le virus Corona du 17 avril 2020 dans la version de l’ordonnance de modification du 24 avril 2020 est temporairement suspendue dans la mesure où elle exclut la possibilité d’autoriser des exceptions à l’interdiction dans des cas individuels sur demande. (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 29. April 2020 – 1 BvQ 44/20 – Rn. (1 – 19), http://www.bverfg.de/e/ qk20200429_1bvq004420.html).

 Ref: L’interdiction belge des activités religieuses dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 

 Suite au prochain numéro, prévue le 3 juin 2020...

JPSC

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