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Le Christ-Roi aujourd’hui : une doctrine en creux

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Une réflexion de l’abbé Claude Barthe publiée dans « Res novae » :

théorie des deux glaives images.jpg« Notre propos dans cet article n’est pas d’examiner des projets politiques qui pourraient avoir en vue, même lointainement, un idéal de chrétienté, mais seulement d’examiner comment le catholicisme d’aujourd’hui, plongé dans une situation d’ultra-laïcité, considère ou plutôt ignore la doctrine du Christ-Roi. Pour saisir le formidable hiatus historique auquel il est confronté, on peut mettre en regard le symbole exprimé dans le narthex de la basilique Saint-Pierre de Rome, par la présence, à droite et à gauche, des statues cavalières de deux « évêques de l’extérieur », Constantin et Charlemagne[1], manifestant ce que l’Église attendait des pouvoirs civils chrétiens : qu’ils soient les protecteurs de l’Église et comme des introducteurs de leurs peuples vers le royaume éternel ; et à l’inverse, le refus symbolique du Président Chirac, à Rome, le 29 octobre 2004, d’insérer dans la constitution de l’Europe la mention, pourtant presque honteuse tant elle était modeste, de ses « racines chrétiennes ».

L’impossible laïcité

Rémi Brague dans son ouvrage Sur la religion[2], qui certes apporte des éléments tout à fait opportuns dans le débat sur la présence envahissante de l’islam, exprime sur le fond, de manière assez radicale, la négation devenue commune de la doctrine du Christ-Roi, laquelle, pense-t-il n’a jamais eu de réalité. Selon lui, « l’Église et État n’ont jamais été séparés, parce qu’ils n’ont jamais été unis », il suppose donc que l’État serait par nature neutre. Et du coup, il prend en bonne part le terme de « séparation » de l’intitulé de la loi de 1905, qui abrogeait les dispositions du concordat de 1801[3].

Et cependant, les pouvoirs religieux et civil sont inséparables et distincts, comme le naturel l’est du surnaturel, du fait que l’un et l’autre exercent une emprise globale sur les mêmes individus qui ne sont pas, de manière schizophrène, spirituels d’une part, et d’autre part temporels, plus précisément politiques, puisqu’ils sont des êtres politiques comme dit Aristote[4]. Pouvoirs inséparables et distincts, et jusqu’à un certain point autonomes[5] – à la différence de la fusion indistincte que prône l’islam.

Au reste, rendant ainsi à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, l’homme, dans les deux cas obéit à un pouvoir qui vient de Dieu (Rm 13, 1), dans l’ordre naturel pour le gouvernement de la Cité, et dans l’ordre surnaturel pour le gouvernement de l’Église. Mais César (les détenteurs du pouvoir civil), à l’image du père de famille, ne saurait être neutre, et a des devoirs religieux comme père de la Cité[6] et, comme tel, il doit créer toutes les conditions favorables pour que ceux dont il est chargé s’engagent librement dans la voie du salut éternel. 
Léon XIII, dans Immortale Dei du 1er novembre 1885,explique que l’homme, destiné par Dieu à la béatitude éternelle que l’Église lui donne les moyens d’obtenir, a également grand besoin de la Cité terrestre pour parvenir à la perfection. C’est en effet le propre de la société civile (dans la mesure où elle cherche à poursuivre son but propre, c’est-à-dire de régler les réalités humaines selon la loi de Dieu), de conduire les membres de la Cité à mener sur la terre « une vie calme et paisible » (1 Tm 2, 2) en leur procurant le bien de la paix, le respect du juste, le cadre d’une vie honnête. Lorsque, au contraire, les institutions ne se réfèrent pas à la loi du Christ, c’est le salut du grand nombre qui est en péril. Et pire encore, lorsque ces institutions se sont données une essence laïque, hostile, du moins étrangère par nature à la loi du Christ.

Cette laïcité de l’État paraît aujourd’hui à ce point irréversible[7] que les esprits les mieux intentionnés en viennent à défendre la liberté du catholicisme au nom de la laïcité, en précisant qu’ils se réfèrent à une « bonne » laïcité, tel Patrick Buisson inspirant à Nicolas Sarkozy le concept de « laïcité positive » dans son discours au Palais du Latran du 20 décembre 2007. Il reprenait les termes de Benoît XVI qui, dans un message du 17 octobre 2005 à Marcello Pera, Président du Sénat italien, prônait « un État sainement laïc » ayant à organiser « une laïcité positive, qui garantisse à tout citoyen le droit de vivre sa foi religieuse avec une liberté authentique » [8].

La modernité comme chrétienté inversée

En réalité, la modernité appliquée aux rapports de la société et de la religion :

1°/ veut un État neutre en matière religieuse, laïque, c’est-à-dire « techniquement » athée. Cette neutralité laïque, issue de la Révolution française, est si contraire à la nature que les États issus des révolutions anglo-saxonnes ont longtemps cherché des accommodements (Églises d’État, invocation de Dieu dans la constitution) en définitive illusoires dès lors que la loi civile est soumise au relativisme du contrat social.

2°/ Réduit l’Église, dans le cadre de cette laïcité, à être une association spirituelle ou philosophique parmi les autres[9], au mieux la première de ces associations lorsque la religion des catholiques est encore celle de la majorité des citoyens, selon ce que constatait le Concordat signé entre Bonaparte et le Saint-Siège[10].

Les États d’avant la modernité politique, même lorsqu’ils n’étaient pas catholiques, assuraient les conditions civiles de la vie religieuse. Les structures qui ont pris leur place, à savoir les États laïques modernes, insérés dans l’enchevêtrement complexe de pouvoirs économiques et supra-étatiques aussi athées qu’eux, sont conduits à organiser eux aussi la vie civile de l’Église, parce que c’est dans l’ordre des choses. Ils le font tyranniquement, avec plus ou moins de violence. Quant à la parole de l’Église, elle est seulement admise – et encore sous réserve – que pour les catholiques, comme un règlement d’association qui s’applique uniquement ad intra. Le royaume du Christ n’est autorisé à s’étendre que dans le secret de l’esprit et du cœur des croyants et d’eux seuls, comme si tous les hommes n’avaient pas vocation à devenir disciples du Christ[11].

Mais il y a plus. En réalité, cette configuration nouvelle retourne comme un gant une situation qui fut de chrétienté. L’État moderne, celui né de la Révolution, prend une position en surplomb par rapports aux religions et donc par rapport à la religion du Christ. C’est ce qu’a affirmé, aussi crûment que sottement dans la forme, Gérald Darmanin, ministre français de l’intérieur, le 1er février 2021, sur France-Inter : « Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d’écrire sur un papier qu’ils sont parfaitement compatibles évidemment avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu ». Ce qui visait l’islam, mais retombait à plomb sur le catholicisme. L’État moderne prend la place de l’Église, non seulement parce qu’il organise seul les rites sociaux publics, mais surtout parce qu’il l’évince à son profit des domaines où sa parole donnée au nom du Christ doit légitimement intervenir pour la société.

Un catholicisme démissionnaire

Ce que l’on nomme « la crise sanitaire » a permis de constater à quel point était profond le ralliement du catholicisme aux libertés modernes. Dans le monde entier, avec des degrés et des variantes, mais aussi quelques belles exceptions, les épiscopats nationaux, se sont soumis aux directives étatiques concernant l’exercice du culte, sans défendre le principe de sa liberté intrinsèque (quitte à l’assortir, au nom du bien commun, de règles de prudence sanitaire). En France, en Italie, et en d’autres pays les évêques ont même anticipé les mesures gouvernementales de restriction ou d’interdiction du culte public, allant même jusqu’à interdire de leur propre chef la célébration des baptêmes et des mariages !

Il n’est venu alors à la pensée d’aucun Successeur des Apôtres qu’il avait un pouvoir propre, totalement indépendant du pouvoir de César, et a fortiori du « monstre froid » sorti de la Révolution, en ce qui concerne le domaine spirituel, et que c’était à chacun des évêques, et à personne d’autre, de fixer les règles de l’exercice du culte, en tenant bien entendu compte des autres nécessités – sanitaires en l’espèce – du bien de la Cité. A supposer que l’épidémie de Covid devienne aussi grave et dramatique que celle de la peste noire au XIVe siècle, les évêques pourraient avoir à décider, sur le conseil des autorités publiques, de l’interruption provisoire du culte public. Mais eux seuls seraient en droit de le faire.

Maintenir les « prétentions » de l’Église

Les « ouvertures » du concile Vatican II sont à la source « magistérielle » de cette attitude démissionnaire, même si elle a existé dans la pratique bien avant et de bien des manières. Lorsque la déclaration Dignitatis humanæ sur la liberté religieuse en son n. 2 affirmait que « tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public [c’est nous qui soulignons], seul ou associé à d’autres », elle renonçait à l’idéal de la nation « baptisée », quitte à ce que cette nation, pour éviter de plus grands maux, applique la tolérance à la diffusion d’autres cultes et d’autres doctrines[12]. L’« hypothèse »[13], lors du dernier concile, est devenue « thèse », recul considérable du point de vue de la confession de la foi, le principe plus général des droits de l’Église étant abandonné. Du coup, Mgr de Moulins-Beaufort, président de la CEF, a pu écrire dans sa lettre publique au Président Macron : « Nous n’avons jamais réclamé un privilège ou une exemption des règles communes. Nous avons simplement demandé que les règles communes à toute la société s’appliquent à tous les cultes ». Et il continuait : « Il [l’État] doit veiller à valoriser les corps intermédiaires tout en les rappelant à leurs responsabilités »[14]. L’Épouse du Christ prend rang parmi les « corps intermédiaires » de la société nationale.

Nous avions déjà évoqué, le 19 mai 2020 (https://www.resnovae.fr/la-liberte-intrinseque-du-culte-divin/), les remarques pertinentes du politologue Olivier Roy, dans un article du Nouvel Observateur du 8 mai 2020 : « Même si l’Église a été très consciente de sa minorisation dans la société, elle s’est crue immune de la religiophobie montante. Elle la prend aujourd’hui en pleine figure : la police traque des messes « clandestines », évidemment dénoncées par les voisins, comme s’il s’agissait de « vulgaires musulmans » ! Elle a cru que sa loyauté envers la laïcité républicaine lui conserverait cette primauté que même le protocole républicain lui accordait jusqu’ici […] Comment l’Église réagit-elle ? Et bien justement en se présentant comme une communauté particulière, celle des consommateurs de biens sacrés : « nous voulons la messe, la confession, l’hostie ». Elle fait donc appel à la liberté religieuse inscrite dans la loi et dans la constitution : droit non seulement de croyance et d’opinion, mais aussi de pratique dans un cadre collectif. Mais en se réclamant des Droits de l’Homme et du Droit des minorités, elle entérine non seulement sa marginalisation, mais aussi son “auto-sécularisation” ».

Au contraire, l’affirmation théorique des droits de l’Église importe aujourd’hui au plus haut point. Tel un « prétendant » à une couronne dont on l’écarte – si tant est qu’il existe aujourd’hui des princes qui prétendent vraiment –, l’Église doit manifester qu’elle ne renonce jamais à ses droits natifs, prête à saisir toutes les occasions pour les faire respecter. Faisant ce qui est concrètement possible pour les exercer en profitant de la liberté que lui concède un appareil politique qui les ignore, elle ne doit jamais renier l’intégralité des principes – l’affirmation de sa liberté d’Épouse du Christ – en les rappelant opportunément, spécialement en exhortant les catholiques de se garder de la tentation inhérente à l’usage « technique » des libertés modernes, qui est d’adhérer peu ou prou à ces libertés[15].

abbé Claude Barthe »

[1] Dans son Histoire ecclésiastique, Eusèbe de Césarée rapporte que Constantin dit aux évêques qu’il convoque en concile à Nicée qu’ils sont établis « évêques pour l’intérieur de l’Église », et que lui-même l’est « pour les choses de l’extérieur », les soins externes, sa protection et celle de la foi.

[2] Flammarion, 2018.

[3] Ce que repoussait Pie X dans l’encyclique Vehementer nos, du 11 février 1906 : « Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée, en effet, sur ce principe que l’État ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d’abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le créateur de l’homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et il les conserve dans l’existence comme il nous soutient. »

[4] C’est cette distinction dans l’union que traduisit Pie XII de manière très audacieuse pour ne pas dire imprudente, même s’il n’invoquait pas la liberté religieuse, par les termes de « saine laïcité » : « Comme si une si légitime et saine laïcité de l’État n’était pas un des principes de la doctrine catholique ; comme si ce n’était pas une tradition de l’Église, de s’efforcer continuellement à maintenir distincts, mais aussi toujours unis, selon les justes principes, les deux Pouvoirs » (Discours du 23 mars 1958).

[5] Cf. la « juste autonomie des réalités terrestres » évoquée par le n. 36 de Gaudium et spes.

[6] « Les gouvernants et les magistrats ont l’obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d’obéir à ses lois. Les chefs de la société civile se rappelleront, de leur côté, le dernier jugement, où le Christ accusera ceux qui l’ont expulsé de la vie publique » (Pie XI, Quas primas). Ce qu’exprime l’hymne Te sæculorum Principem, des vêpres du Christ-Roi de la liturgie traditionnelle : « Puissent les chefs des peuples Te rendre un culte public ». L’enseignement postconciliaire pose au contraire « la non-confessionnalité de l’État, qui est une non-immixtion du pouvoir civil dans la vie de l’Église » (Jean-Paul II, lettre aux évêques de France du 11février 2005, à l’occasion du centenaire de la loi de 1905).

[7] « La confessionnalité de l’État n’est plus souhaitée [par Dignitatis humanæ], elle est tolérée » (Emmanuel Tawil, Laïcité et liberté de l’Église, Artège, 2013, p. 98).

[8] « Laïcité positive », « laïcité apaisée », ou encore « laïcité de liberté » : cf. Mgr Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, Famille chrétienne, 27 janvier 2021, et Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Évêques à François de Rugy : « Il a fallu du temps aux catholiques pour comprendre que ce régime [la loi de Séparation] garantissait effectivement leur liberté ».

[9] « La “laïcité de l’État” est en réalité la “laïcité de l’Église”, c’est-à-dire la prétention à ce que celle-ci renonce à sa mission et se contente de présenter son “produit” (simple option parmi d’autres) dans le respect des règles du “marché” » (Miguel Ayuso Torres, « Les conséquences politico-juridiques d’une nouvelle orientation », dans Église et politique. Changer de paradigme, sous la direction de Bernard Dumont, Miguel Ayuso, Danilo Castellano, Artège, 2013, pp. 110-111).

[10] La Séparation de 1905 n’était en fait qu’une étape nouvelle de la disjonction d’avec l’Église, commencée à la Révolution, et considérablement accélérée par la IIIème République.

[11] « L’empire du Christ Jésus, c’est, en stricte vérité, l’universalité du genre humain » (Léon XIII, Annum sacrum du 25 mai 1899).

[12] Saint Thomas, Somme théologique,  IIa IIae, q. 10, a. 11. Pie XII, discours Ci riesce du 6 décembre 1953 aux juristes catholiques : « Premièrement : ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action. Deuxièmement : le fait de ne pas l’empêcher par le moyen des lois de l’État et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l’intérêt d’un bien supérieur et plus vaste ».

[13] Voir note 15.

[14] Le matin sème ton grain, Bayard, Cerf, Mame, 2020, pp. 41, 46.

[15] Car faut être très prudent dans l’usage de la distinction entre l’idéal à maintenir en principe et l’actuellement possible à réaliser, distinction entre « thèse » et « hypothèse » faite par La Civiltà Cattolica, la revue des jésuites romains, le 2 octobre 1863, en rendant compte du discours prononcé par Charles de Montalembert au Congrès de Malines : les libertés modernes ou « principes de 89 » sont inadmissibles pour un catholique (thèse), mais il y a des situations dans lesquelles les catholiques doivent s’en accommoder pour le service de la religion (hypothèse). Sauf que l’article anonyme de La Civiltà Cattolica, dans son désir de ménager Montalembert, allait jusqu’à dire que, dans ce cas, « les catholiques peuvent les aimer [libertés modernes !] et les défendre ».  

Ref. : Res Novae - Perspectives romaines :  https://resnovae.fr

Commentaire

Qu’en est-il des relations entre l’Eglise et l’Etat en Belgique ?

Jusqu’ici, constitutionnellement parlant, l’Etat belge n’est pas laïc en ce sens qu’il serait porteur de valeurs laïques transcendant les religions privées, ni obligatoirement agnostique devant le phénomène religieux : la laïcité est assimilée par la loi aux cultes reconnus, en tant que philosophie du « libre examen ».

Parler de séparation de l’Eglise et de l’Etat serait aussi inapproprié si l’on entend par là qu’ils n’ont rien à voir ensemble. Les dispositions constitutionnelles et légales organisent plutôt une certaine indépendance dans le respect mutuel. Et même un peu plus : à ce titre on peut citer la rémunération par l’Etat des ministres des cultes reconnus et divers privilèges légaux ou contraintes connexes spécifiques.

On comprend ainsi pourquoi la neutralité des pouvoirs publics n’est pas mentionnée comme telle dans la constitution même si certains la déduisent de l’interdiction des discriminations et du principe d’égalité qui y sont inscrits. Face à la pluralité des religions reconnues, cette neutralité est, pour le moins, toute relative puisque l’Etat (et à sa suite les autres pouvoirs publics) soutient le libre développement des activités religieuses et apporte son aide et sa protection aux sept cultes (laïcité comprise) qu’il reconnaît, parmi lesquels (primus inter pares) le catholicisme romain. Il faut donc, à tout le moins, parler d’une neutralité positive.

Par ailleurs, les traités internationaux ou supranationaux auxquels souscrit la Belgique n’imposent aucun modèle aux relations de celle-ci avec les cultes : ainsi l’Union européenne admet-elle pour ses Etats membres la laïcité républicaine (France) au même titre que la religion d’Etat (Grande Bretagne) ou les modèle sui generis (Belgique) dont l’Union elle-même se rapproche dans sa propre relation avec les cultes.

Reste la question fondamentale posée aujourd’hui: un Etat moderne doit-il demeurer sans religion, agnostique, séparé, pluraliste ou neutre ?

La philosophie des « Lumières », au XVIIIe siècle, soulevait déjà le problème de la conciliation de deux principes qu’elle énonce comme suit : la souveraineté absolue de l’homme sur lui-même et la nécessité pour l’Etat que chaque citoyen ait une « religion » qui lui fasse aimer ses « devoirs » (Rousseau).

Mais quels « devoirs » ? Eriger son jugement propre en loi universelle n’est possible que dans une société où nombre de valeurs sont partagées, sans quoi c’est l’anarchie. Il doit donc y avoir un « pacte moral », une « profession de foi » en quelque vérité inaltérable qui, en amont du droit positif, fonde le lien social sans lequel l’homme ne peut pas vivre. La question est alors de savoir comment et sur quelle base créer ce consensus éthique fondamental pour la vie en société.

A ce sujet, une « controverse » (disputatio au sens médiéval) fut organisée le 21 septembre 2000 au théâtre Quirino à Rome, entre le cardinal Ratzinger (futur Benoit XVI) et le philosophe laïc Paolo Flores d’Arcais. Au moment décisif du débat, le modérateur (Gard Lerner, journaliste à la « Repubblica ») s’est demandé si des principes aussi fondamentaux que ceux du Décalogue ne pourraient pas être retenus comme base éthique commune, même par les athées (qui y souscriraient seulement « velut si » [comme si] Deus daretur). Mais, cette proposition fut aussitôt rejetée par le philosophe laïc: ce dernier nia que certaines règles morales ou de droit naturel puissent constituer des postulats ou des acquis irréversibles pour l’humanité : le contrat social est toujours relatif, contingent, renégociable.

Pareille impasse montre à quel point une définition véritablement universelle (« ubique, semper et ab omnibus ») des droits (et donc des devoirs) humains sans Dieu sembler aléatoire. Et l’argument selon lequel une laïcité positive permettrait aux religions de contribuer à l’accession de la conscience collective de l’humanité au Souverain Bien parait faible si tout socle transcendant (ou loi naturelle, comme vous voudrez) imprescriptible est a priori exclu de sa définition.

Dans son testament spirituel « Mémoire et Identité » (Flammarion, 2005) Jean-Paul II ne dit pas autre chose : « La loi établie par l’homme a des limites précises que l’on ne peut franchir. Ce sont les limites fixées par la loi naturelle, par laquelle c’est Dieu lui-même qui protège les biens fondamentaux de l’homme ».

A ce point du « dialogue », l’impasse est totale…

JPSC

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