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La pornographie : la grande oubliée de la lutte contre la traite des êtres humains

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«La pornographie, grande oubliée de la lutte contre la traite des êtres humains»

Prostitution et pornographie ont plusieurs points communs. Dans les deux cas, les corps sont loués, en échange d'argent, pour le plaisir d'autrui.

Nicolas Bauer

Au-delà de ces plaintes d'actrices, des associations féministes comme le Mouvement du Nid dénoncent l'existence d'un problème systémique de traite d'êtres humains dans l'«industrie du sexe». Pour lutter contre la traite, un cadre juridique complet s'est développé ces deux dernières décennies, au niveau international, puis européen. Néanmoins, son potentiel contre les excès de la pornographie est largement sous-exploité, car il se heurte à un tabou. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la pornographie est la grande oubliée de la réflexion juridique et politique sur la traite des êtres humains.

Les premiers efforts internationaux contre la traite visaient à protéger les femmes de la prostitution. Ainsi, en 1910, une convention internationale réprimant la «traite des blanches» était signée à Paris. D'autres ont suivi durant les décennies suivantes, élargissant peu à peu la question à toutes les formes de trafic sexuel, puis à partir de 2000 à toutes les situations de traite d'êtres humains. Pour autant, le cas de traite le plus répandu dans le monde occidental reste le trafic sexuel et c'est toujours sur la prostitution que se focalise la lutte contre la traite. Il faut dire que le droit international interdit explicitement «l'exploitation de la prostitution d'autrui» (proxénétisme).

Il existe une profusion de rapports des instances des Nations unies et du Conseil de l'Europe sur la traite des êtres humains, en particulier la prostitution, mais aucun ne s'intéresse de près à la pornographie. Pourtant, prostitution et pornographie ont plusieurs points communs. Dans les deux cas, les corps sont loués, en échange d'argent, pour le plaisir d'autrui. Pornographie vient du grec πόρνη [pórnê], qui veut dire « prostituée » ; il n'est d'ailleurs pas rare que les actrices pornographiques se prostituent ou aient été prostituées par le passé. Certaines activités, comme celle des «camgirls», correspondent à la fois à de la prostitution et à de la pornographie. Le sociologue Sonny Perseil va jusqu'à qualifier la pornographie en général de «prostitution filmée».

Quoi qu'il en soit, au moins pour une part, l'industrie de la pornographie pratique la traite d'êtres humains, au sens du droit international. En effet, la définition de la traite est large et inclut de nombreuses situations. Recruter une personne, en abusant de sa position de vulnérabilité ou en lui offrant des paiements, dans le but de l'exploiter sexuellement, cela correspond à de la traite. C'est courant dans le commerce du sexe et, en ce sens, le producteur pornographique ne se distingue pas du proxénète. Le premier est pourtant mieux perçu que le second, car la pornographie a gagné la bataille de l'image : ce serait un genre cinématographique, avec des acteurs.

Consentir à être l'objet de la traite ne supprime pas la traite elle-même, et celle-ci reste donc interdite par les traités internationaux.

Nicolas Bauer

La «Charte déontologique de la production X», précitée, vise à moraliser la pornographie. Elle tente de prendre en compte les nombreux témoignages d'anciennes actrices pornographiques, victimes d'humiliations, de violences et de viols, et gardant des séquelles physiques et psychotraumatiques. Le respect du consentement et de l'«intimité» des acteurs pornographiques est au cœur de cette Charte. En particulier, le contrat signé par l'acteur doit lister précisément les prestations sexuelles à fournir. Cette approche du «consentement» est toutefois douteuse, car le principe même du contrat implique que le producteur puisse se retourner contre l'acteur qui refuserait une pratique sexuelle acceptée d'avance.

De tels principes déontologiques ne suffisent pas à garantir l'élimination de toute traite d'êtres humains dans la pornographie. De fait, les moyens de la traite que nous avons cités – abus d'une situation de vulnérabilité ou offre de paiements – visent justement à obtenir un consentement de la personne. Or, le droit international est très clair : le consentement d'une victime de la traite aux pratiques qu'elle subit n'a aucune valeur. Autrement dit, consentir à être l'objet de la traite ne supprime pas la traite elle-même, et celle-ci reste donc interdite par les traités internationaux.

Plus fondamentalement, le consentement n'est pas la garantie que la personne soit réellement libre, ni que sa dignité soit respectée. Même à notre époque où l'autonomie individuelle est sacralisée, il est admis que lorsqu'une personne consent à un acte objectivement contraire à sa dignité, la société a le devoir de la protéger en l'empêchant de se dégrader. Lorsqu'en France le Conseil d'État a approuvé l'interdiction du lancer de nains, en 1995, les «nains volants» étaient consentants à cette pratique, contre rémunération. C'est au nom du respect pour la dignité humaine que le lancer de nains a été interdit et personne n'envisage aujourd'hui de le réintroduire dans les bars et discothèques.

Au-delà du consentement, il y a ainsi la dignité de chaque personne, de chaque corps, que la société doit protéger. Le consentement est propre à chaque individu, subjectif, alors que la dignité est objective, intrinsèque, inhérente à la personne humaine parce qu'elle est humaine.

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