À compter du 2 novembre 2020, de nouvelles mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, de manière à éviter un bilan pandémique de plus en plus lourd. Ces mesures concernent notamment la liberté de culte. Une opinion de Paul Forget, avocat au barreau de Bruxelles, publiée dans "La Libre Belgique" de ce jour :
" L’État a le droit et le devoir de mettre en place les mesures nécessaires à la préservation de la santé des citoyens. Les obligations portent nécessairement certaines mesures induisant des contraintes. Et nul n’est épargné dans la circonstance de la présente crise sanitaire.
La protection des citoyens se fait suivant un cadre juridique
Un cadre doit toutefois être observé : la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier.
L’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 (à ses articles 8 et 10) interdit dans toute la Belgique les célébrations religieuses "en présentiel", à l’exception :
- Des mariages, en présence des seuls conjoints et témoins ;
- Des funérailles, à raison d’une assistance de 15 personnes maximum.
Considérant l’article 19 de la Constitution, portant la liberté de culte, et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, portant la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’atteinte portée aux libertés de culte et de religion est avérée. Il s’agit pourtant d’une liberté fondamentale de toute société démocratique, que l'on soit croyant ou non.
Les mesures doivent être légales, légitimes et proportionnées
Hormis certains droits fondamentaux réputés indérogeables, il est possible de déroger aux droits et libertés fondamentales par des normes impératives. Ceci peut se faire à la triple condition que ces mesures soient légales, légitimes au regard de l’objectif poursuivi et proportionnées à ce dernier.
La légalité d’une mesure requiert un fondement dans la loi. Les arrêtés ministériels actuellement pris dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ne sont pas des lois. Le fondement légal est, parmi d’autres, la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile à ses articles 181, 182 et 187. Elle habilite notamment le ministre à éloigner la population de lieux exposés à un danger.
La légitimité de la mesure n’est pas en question : il s’agit de limiter la propagation d’une pandémie.