Décryptage de Jean-Baptiste Chevalier sur le site web d’ « Aleteia »
« Dans son décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures requises pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement [français] a décidé de limiter l’exercice du culte. L’article 47 prévoit l’autorisation de l’ouverture des églises, mais l’interdiction de « tout rassemblement ou réunion à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes ». La proportionnalité de ces restrictions fait l’objet de critiques qui ont déjà donné lieu à plusieurs référés-liberté. Alors que les présidents de groupes parlementaires de l’opposition demandent au président de la République d’accepter un exercice du culte sécurisé et contrôlé, Maître Jean-Baptiste Chevalier, avocat au barreau de Rennes, répond aux questions d’Aleteia sur la cohérence juridique des mesures décidées.
Aleteia : Mgr Dominique Rey a écrit à propos du reconfinement adopté dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire que « la liberté de culte n’est pas négociable ». La formule est forte : sur quels arguments juridiques s’appuie-t-il ?
Me Jean-Baptiste Chevalier : Mgr Rey a raison dans la mesure où la liberté de culte est une liberté fondamentale, protégée par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Constitution française. C’est une liberté qui, aux côtés de la liberté de conscience ou de la liberté d’expression, fait partie des « assises de nos sociétés démocratiques », selon les termes de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle n’est pas négociable parce qu’elle fait partie de ces libertés qui sont une frontière entre les sociétés démocratiques et les sociétés totalitaires, qui la bafouent. C’est ce qui distingue les cultes des activités sportives ou des activités de loisir.
La liberté de culte peut-elle néanmoins faire l’objet de restrictions pendant cet état d’urgence sanitaire ?
La liberté de culte, comme les autres libertés, peut être limitée, mais à la condition que ces limitations soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient nécessaires et proportionnées. En cette période de crise sanitaire, la justice administrative admet ainsi que ces libertés puissent faire l’objet de restrictions, justifiées par la « sauvegarde de la santé publique » et par le « droit au respect de la vie ».
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