« Le pape et le droit propre des religieux », une note du Père L.-M. de Blignières, prieur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier publiée sur le site web du bimensuel l’ « Homme Nouveau » ce 18 janvier 2022 :
« Fondateur et prieur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier de Chémeré-le-Roi, le Père Louis-Marie de Blignières développe ici le « droit propre des religieux » dans le nouveau contexte né de la parution du motu proprio Traditonis custodes (la traduction française n'est toujours pas disponible sur le site du Vatican) et des Responsa explicatives, rendant aujourd'hui quasi impossible la célébration de l'ensemble des sacrements – à l'exception de la messe dans certaines limites – selon les livres liturgiques d'avant la réforme liturgique.
À la suite des récents Responsa de la Congrégation pour le culte divin, comme l’ont fait d’autres supérieurs, j’ai soutenu (Message de Noël du 23 décembre, entrevue dans Présent du 28 décembre) le point de vue que les normes édictées ne nous concernaient pas, du fait que notre droit propre nous garantissait l’usage des quatre livres liturgiques traditionnels. En effet, « une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit » (CIC, can. 20). Cette importance du droit propre, dans la ligne la plus classique du principe de subsidiarité, de la doctrine sociale de l’Église, et de la pratique canonique, est aujourd’hui gravement méconnue : tant du côté de théologiens progressistes que de certains traditionalistes. C’est un effet conjugué du centralisme presque jacobin des sociétés modernes, d’une philosophie du droit lourdement positiviste et d’une ecclésiologie ultra-romaine, qui voit en l’Église une « monarchie absolue » et dans le Pape une sorte de potentat aux pouvoirs illimités…
C’est ainsi que l’on nous a objecté notamment :
« Le pape peut parfaitement modifier des statuts de communautés ou associations, voire les supprimer, s’il le juge prudentiellement opportun : ces communautés émanent de lui parce que lui ou ses prédécesseurs les ont érigées quand ils l’ont jugé opportun ».
Il n’est en fait pas exact de dire, sans autre précision, que le pape puisse « changer les Constitutions approuvées par lui ». Fondamentalement, la pratique effective des conseils évangéliques est un don qui vient du Christ, et elle constitue un droit des fidèles. L’Église le conserve fidèlement (cf. can. 575). C’est là un enseignement constant du magistère dès le IVe siècle (cf. Léon 1e, Denzinger-Schönmetzer, n°321), jusqu’à Vatican II (Lumen Gentium, n°43, avec des références au magistère de Pie XI et Pie XII) et à l’Exhortation apostolique Vita consecrata (1996) :
« La profession des conseils évangéliques est une partie intégrante de la vie de l'Église, à laquelle elle donne un élan précieux pour une cohérence évangélique toujours plus grande » (n° 3).
Ensuite, l’organisation canonique de l’observance de ces conseils est requise pour qu’ils constituent un état public de perfection dans l’Église (cf. can. 576). Mais attention ! La hiérarchie ne crée pas les différentes formes de vie religieuse, qui expriment – comme on dit aujourd’hui – divers charismes. Il est contraire à la réalité ecclésiale et historique (et au fond assez monstrueux) de prétendre que ces formes et ces charismes « émanent » de la hiérarchie. Elle les vérifie, elle les améliore, elle en écarte les erreurs éventuelles (comme la pauvreté absolue des franciscains spirituels) ou les pratiques imprudentes ou dangereuses pour la perfection de la vie morale, etc.