Le prélat était jugé en appel pour ne pas avoir dénoncé le prêtre pédophile. Les parties civiles se pourvoient en cassation. Lu ce jour sur le site web du « Figaro » :
« Philippe Barbarin, 69 ans, a été relaxé jeudi par la cour d’appel de Lyon. Le cardinal avait été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les agissements pédophiles du prêtre - chassé de l’Église depuis - Bernard Preynat. Les avocats des plaignants ont annoncé leur décision de former un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt de 38 pages, la cour d’appel dresse une chronologie minutieuse des faits tels que le prélat en a eu connaissance, et s’interroge sur leur éventuelle caractérisation sur le plan pénal. Notamment au regard des règles de la prescription dont l’application, en l’espèce, apparaît comme particulièrement complexe.
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Pour mémoire, l’« affaire Preynat» éclate, pour le grand public, en 2015, avec les premières plaintes d’anciens scouts victimes du prêtre dévoyé. Fin 2014, l’un d’entre eux, Alexandre Hezez, avait révélé à Mgr Barbarin les attouchements qu’il avait lui-même subis, les sachant prescrits. Les plaignants reprochent cependant au primat des Gaules d’avoir manqué de réactivité et, en clair, d’avoir tenté d’étouffer le scandale. Alors que les juges de première instance leur avaient donné raison, bien que le parquet eût requis la relaxe, ceux du second degré suivent les réquisitions du parquet général et le raisonnement de la défense. Selon ces derniers, le prévenu « n’avait pas la volonté ni la conscience d’entraver la justice ». Le ministère public souhaitait que la cour dissociât le « cas individuel » du cardinal et les « fautes morales et pénales » commises par l’Église.
Des faits prescrits
L’arrêt relève que «l’élément intentionnel du délit apparaît clairement manquant, alors que Philippe Barbarin n’avait pas dissuadé Alexandre Hezez de porter plainte, ce que ce dernier avait reconnu dans un mail du 9 novembre 2015 adressé au cardinal après le communiqué de presse diffusé par l’archevêché le 23 octobre: “J’ai pu voir par la presse que vous aviez décidé de communiquer (…) De plus, il m’avait été dit que d’autres victimes auraient été retrouvées et qui ne sont pas sous le coup de la prescription. Mes enfants en juin et moi-même vous avions prévenu de notre démarche judiciaire et je sais que vous étiez supporter de ma démarche (je vous en remercie).”»
La cour d’appel estime qu’en 2010, Mgr Barbarin «était précisément informé d’agressions sexuelles commises par Bernard Preynat sur l’enfant François D. lorsque celui-ci avait 11 ans», agressions qu’il n’avait pas dénoncées.
Mais ces faits sont prescrits, comme l’avait d’ailleurs constaté le tribunal en première instance. Les juges estiment enfin qu’une fois adultes, les victimes de Bernard Preynat - qui a reconnu les agressions sexuelles - étaient en mesure de saisir la justice : dès lors, il ne peut être fait grief à l’archevêque de Lyon de ne pas l’avoir fait à leur place. En effet, l’article 434-3 du code pénal punit « le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse », de ne pas informer les autorités compétentes.
Pour la Cour, il se déduit de l’emploi du présent de l’indicatif que l’«état d’incapacité (minorité ou vulnérabilité) doit être contemporain du moment où la personne poursuivie pour non-dénonciation prend connaissance des faits». Ce qui n’est objectivement pas le cas dans ce dossier.
Bernard Preynat, poursuivi dans une procédure distincte pour des agressions sexuelles sur dix enfants dans les années 1985-1990 - les seules qui ont échappé à la prescription -, connaîtra la sentence du tribunal le 16 mars. »
Vidéo-Message du cardinal Barbarin après l’annonce de la décision de la Cour d’appel de Lyon :
Pour mémoire, la cour de cassation ne rejuge jamais les faits mais les erreurs éventuelles de droit (erreurs de fond, de forme ou de procédure) : c’est à ce titre seulement qu’elle pourrait casser le jugement de la cour d’appel, ce qui semble ici peu probable.
JPSC