L’Afrique du Sud avait autrefois son "petty" apartheid, l’apartheid mesquin (le "grand" apartheid qui organisait la séparation du développement des communautés était-il plus raisonnable ?). Mutatis mutandis, la France nous apporte aussi chaque jour des manifestations plus ou moins anecdotiques de sa « petty » laïcité dont la dernière concernait l’exclusion de la statue de saint Jean-Paul de l’espace public à Ploërmel en Bretagne. Mais voici, plus grave, une atteinte séculaire à la liberté d’association telle que la définit la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) à laquelle la France a souscrit : lu sur le site « Liberté politique.com » cet article (extrait) rédigé par l’ European centre for law & justice, le 14 mars 2018 :
"Vincent Cador et Grégor Puppinck ont publié en janvier 2018 un article de doctrine en droit public intitulé « De la conventionnalité du régime français des congrégations », dans la Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger.
Les deux auteurs sont docteurs en droit et Grégor Puppinck, directeur de l'ECLJ, est membre du panel d'experts de l'OSCE sur la liberté de conscience et de religion. L'article passe le régime français des congrégations religieuses au crible de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme (la Convention européenne). Ce régime contraignant, dérogatoire au droit commun des associations, est un double héritage de la Révolution française et de la République anticléricale du début du XXe siècle. Il apparaît en décalage avec le processus d’apaisement des relations entre l’État et l’Église depuis les années 1970 et surtout avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (la CEDH), protectrice de la liberté de religion (art. 9), de la liberté d'association (art. 11) et du principe de non-discrimination (art. 14).
Vincent Cador et Grégor Puppinck expliquent que, dans l’hypothèse d'un litige porté devant la CEDH opposant une congrégation à l’État français, « il est fort probable que les juges strasbourgeois condamneraient le régime français des congrégations, obligeant le gouvernement à faire procéder à sa révision ». Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs s'appuient sur la jurisprudence de la CEDH pour reproduire le raisonnement en trois étapes habituellement utilisé par cette dernière pour trancher les litiges qui lui sont soumis.
Tout d'abord, ils analysent la législation française sur les congrégations comme une ingérence dans les droits à la liberté de religion et à la liberté d'association. Contrairement aux associations de droit commun qui sont tenues à une simple déclaration, l'octroi de la personnalité juridique est pour les congrégations subordonné à un décret après avis conforme du Conseil d’État. De plus, la constitution d'une congrégation est soumise à des conditions particulièrement intrusives et la teneur de ses statuts est encadrée de manière stricte. À titre d'illustration, le Conseil d'État continue d'interdire aux congrégations de mentionner dans les statuts qu’elles doivent joindre à une demande reconnaissance les vœux « solennels », « perpétuels » ou « définitifs » de leurs membres[1]. Une fois constituées, les congrégations subissent un contrôle rigoureux de la part des autorités publiques portant sur leur fonctionnement. Ces contraintes constituent une ingérence de la part de l’État dans la liberté de religion des religieux, qui s'exerce à travers leur liberté d'association et l'autonomie de leur organisation.