Si quelqu’un dit que la liturgie tridentine reste « lex orandi » : anathema sit ? Réponse de l’abbé Claude Barthe dans la Lettre mensuelle d'information et d'analyse "Res Novae" de février 2022 :
« La violence de l’offensive déclenchée par le pape François contre la liturgie traditionnelle, coupable de prospérer alors qu’elle jure trop visiblement avec la liturgie nouvelle, a surpris jusque dans les milieux progressistes. Cette violence est d’abord dans le fond : Traditionis custodes annule Summorum Pontificum sur un point majeur: « Ces deux expressions de la lex orandi de l’Église [le missel promulgué par Paul VI et le missel promulgué par Pie V et réédité par Jean XIII] n’induisent aucune division de la lex credendi de l’Église ; ce sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain », disait Benoît XVI. Ce qu’infirme François : « Les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, sont la seule expression de la lex orandi du Rite Romain ».
Mais Traditionis custodes n’est pas un retour pur et simple à la promulgation de la réforme par Paul VI. Succédant à Summorum Pontificum, c’est un renforcement de sa signification.
Rappel sur l’adage Lex orandi, lex credendi
On prie ce que l’on croit, on croit ce que l’on prie. Le culte divin dont use l’Église est un vecteur privilégié de la profession de foi. Le fameux adage : lex orandi, lex credendi exprime les rapports étroits du culte divin, avec ses prières, gestes, symboles, et de la profession de foi, catéchisme, dogme. « Par la manière dont nous devons prier, apprenons ce que nous devons croire : legem credendi statuat lex supplicandi, que la loi de la prière règle la loi de la foi », disait une lettre aux évêques de Gaule attribuée au pape Célestin Ier, (il s’appuyait sur les « ces formules de prières sacerdotales », les collectes de la messe, pour répondre à l’hérésie pélagienne).
Pie XII avait donné une précision dans l’encyclique Mediator Dei, que les experts audacieux du Mouvement liturgique auxquels elle s’adressaient auraient dû prendre au sérieux : la liturgie n’est pas un terrain d’expérience qu’approuve ensuite l’Église, comme si le magistère était à la remorque des pratiques, mais c’est d’abord parce qu’elle est soumise au suprême magistère que la prière de l’Église « fixe » la règle de foi comme un des modes d’expression de ce même magistère.
Ce qui, rapporté aux modifications – généralement très lentes, organiques comme on dit – que l’Église romaine approuve dans telle partie de son culte, ou de celles qu’elle apporte en édictant un office ou une messe, ou en procédant à telle réorganisation dans le calendrier, le rituel, le bréviaire, nous assure qu’au minimum elles ne contiennent pas d’erreur, et qu’elles peuvent aussi apporter des précisions doctrinales (l’institution de la messe et de l’office du Christ-Roi par Pie XI).
Par la nature de ce qu’est le magistère – la transmission du dépôt révélé –, la formulation postérieure ne contredit jamais l’ancienne, mais elle l’éclaire. Par exemple, les mots transsubstantié, transsubstantiation, canonisés au XIIIe siècle par Innocent III et le 4ème concile du Latran, explicitent le terme de conversio du pain et vin en Corps et Sang, utilisé par saint Ambroise dans son De Sacramentis. Parler aujourd’hui de conversio reste parfaitement catholique ; mais en revanche, s’en tenir au terme de conversio en refusant celui de transsubstantiation serait fort suspect.
On ne peut faire une analogie rigoureuse avec la succession des « formulations » du culte, mais le principe est identique : « De même, en effet, qu’aucun catholique sérieux ne peut, dans le but de revenir aux anciennes formules employées par les premiers conciles, écarter les expressions de la doctrine chrétienne que l’Église, sous l’inspiration et la conduite du divin Esprit, a dans des âges plus récents élaborées et décrété devoir être tenues, […], de même, quand il s’agit de liturgie sacrée, quiconque voudrait revenir aux antiques rites et coutumes, en rejetant les normes introduites sous l’action de la Providence, à raison du changement des circonstances, celui-là évidemment, ne serait point mû par une sollicitude sage et juste[1]. »