De Grégor Puppinck en tribune sur le site de Valeurs Actuelles :
La CEDH donne son feu vert à l’euthanasie
Grégor Puppinck, docteur en droit, directeur du Centre européen pour le droit et la Justice (ECLJ), revient sur les conséquences d'un jugement de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans une affaire d'euthanasie. L’ECLJ est intervenu dans cette affaire et y est cité de nombreuses fois.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu public, ce 4 octobre 2022, son jugement dans l’affaire Mortier contre Belgique, du nom d’un homme contestant l’euthanasie pratiquée à son insu sur sa mère dépressive. Si la CEDH a plusieurs fois traité du suicide assisté, c’est la première fois qu’elle se prononce sur l’euthanasie.
Cet arrêt est important, car il pose le principe nouveau que « le droit à la vie (…) ne saurait être interprété comme interdisant en soi la dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie » (§ 138). Cela n’avait rien d’évident, car l’article 2 de la Convention européenne protégeant le droit à la vie dispose que « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement », ce en quoi constitue précisément l’euthanasie… Ainsi, selon la Cour, l’euthanasie en soi ne viole pas les Droits de l’Homme.
L’euthanasie, un droit progressivement reconnu par la CEDH
Il était pourtant très clair, pour les rédacteurs de la Convention européenne, que l’euthanasie est une atteinte au droit à la vie. Ainsi, René Cassin, l’un des “pères” de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme signa une déclaration de l’Académie des sciences morales et politiques rejetant « formellement toutes les méthodes ayant pour dessein de provoquer la mort de sujets estimés monstrueux, malformés, déficients ou incurables », considérant que « l’euthanasie et, d’une façon générale, toutes les méthodes qui ont pour effet de provoquer par compassion, chez les moribonds, une mort “douce et tranquille”, doivent être également écartées », sans quoi, le médecin s’octroierait « une sorte de souveraineté sur la vie et la mort » (14 novembre 1949).
Pour lever l’obstacle de l’interdiction d’infliger à quiconque la mort intentionnellement, la Cour étend son acceptation antérieure du suicide assisté — dans lequel la personne se tue elle-même — à la pratique de l’euthanasie — dans laquelle la personne est tuée par un tiers.
Depuis une dizaine d’années, en effet, la Cour européenne a progressivement reconnu le « choix », puis le « droit » au suicide assisté, qu’elle définit comme le « droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence » (affaires Haas et Koch de 2011 et 2012). La Cour avait alors intégré le suicide assisté dans le champ de la Convention en estimant que cette pratique relève de la vie privée, de l’autonomie, garantie à l’article 8 de la Convention.
Quand le “droit à la vie” devient un “droit à la qualité de vie”
Ces affaires mettaient en cause le refus des autorités suisses et allemandes de fournir des poisons à des personnes suicidaires. La Cour jugea en 2012 que même si la Convention européenne n’oblige pas à légaliser le suicide assisté, elle fait obligation aux « juridictions internes d’examiner au fond la demande [de poison] » des personnes suicidaires et de justifier au cas par cas les éventuelles décisions de refus, même lorsque celles-ci résultent directement de la loi pénale (Koch contre Allemagne, § 72). C’est là une façon classique d’imposer un droit nouveau par la voie périphérique des obligations procédurales.



