Du site de l'ECLJ :
La CEDH valide l’interdiction des signes religieux visibles faite aux élèves belges
Saisie par trois jeunes Belges musulmanes qui souhaitaient conserver leur voile islamique dans leur établissement scolaire malgré l’interdiction du port de signes religieux visibles, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé le 9 avril 2024 que cette interdiction était légitime et proportionnée aux fins d’assurer la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public. Malgré les recommandations contraires des Comités onusiens, la jurisprudence de la Cour demeure constante.
Dans son arrêt Mikyas et autres contre la Belgique du 9 avril 2024 (n° 50681/20), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que l’interdiction pour les élèves de porter des signes religieux visibles, au nom de la neutralité de l’enseignement, « ne heurte pas en soi » l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de religion), et ce même s’il peut exister d’autres conceptions de cette neutralité. L’affaire concerne trois jeunes femmes musulmanes qui indiquent porter le voile islamique en accord avec leurs convictions religieuses.
En 2009, le Conseil de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande décida d’étendre à l’ensemble de son réseau l’interdiction du port de signes convictionnels visibles, voulant ainsi lutter contre « une ségrégation, non seulement entre les écoles, mais aussi entre les élèves du même établissement ». En effet, le Conseil déplorait des pressions sur des jeunes filles pour leur faire porter certains symboles convictionnels. Il regrettait également le fait que le choix de l’école soit exclusivement déterminé par l’autorisation ou non de symboles convictionnels. En 2017, les parents des requérantes, scolarisées dans des établissements du réseau du Conseil, demandèrent à la justice belge que cette interdiction soit déclarée illégale car ils l’estimaient contraire à la liberté de religion.
Accusations d’islamophobie et misogynie : la mauvaise foi des requérantes encouragée par l’ONU mais condamnée par la CEDH
Devant la CEDH, les requérantes contestent le but légitime d’une telle interdiction. Selon elles, la mesure vise en réalité à « dissuader les jeunes filles musulmanes de s’inscrire dans les établissements scolaires concernés ». Dans leurs observations, le Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand et l’Equality Law Clinic de l’Université libre de Bruxelles affirment que l’interdiction litigieuse témoigne « d’une hostilité croissante à l’égard des musulmans » et « invitent la Cour à adopter, pour appréhender la question de la vulnérabilité des jeunes filles musulmanes, une approche intersectionnelle, c’est-à-dire une approche qui prenne en compte non seulement leur religion, mais aussi leur genre, leur âge et leur race ».
Cette « approche intersectionnelle » trouve sa justification dans les observations des différents Comités de l’ONU. En 2014, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avertissait que l’interdiction du « port de symboles religieux dans toutes les écoles » de la communauté flamande était « susceptible d’ouvrir la voie à des actes de discrimination contre les membres de certaines minorités ethniques ». Des positions similaires furent tenues par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits de l’enfant, le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ce dernier évoquant même en 2020 « le risque de décrochage scolaire causé » par cette interdiction.
La Cour écarte en bloc les positions des Comités de l’ONU. D’une part, la question porte sur la « compatibilité de l’interdiction litigieuse avec la Convention européenne des droits de l’homme dont elle assure le respect », et non pas sur la compatibilité avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui appartient au système onusien. D’autre part, et bien que les articles 18 du PIDCP et 9 de la Convention soient en substance très similaires, la Cour préfère naturellement se référer à sa propre « jurisprudence déjà fournie sur la question présentement en jeu ». À cet égard, elle note qu’il « n’a pas été établi que l’interdiction litigieuse ait été inspirée par une quelconque forme d’hostilité à l’égard des personnes de confession musulmane ». En effet, « l’interdiction litigieuse ne vise pas uniquement le voile islamique, mais s’applique sans distinction à tout signe convictionnel visible ». Enfin, la Cour met en avant que les requérantes avaient librement choisi leurs établissements scolaires, sans qu'elles puissent ignorer l’impératif du respect du principe de neutralité, et avaient accepté de se conformer aux règles applicables.