D'Agathe Villain sur le site de l'ECLJ (European Centre for Law & Justice) :
Un nouveau débat sur l’avortement au Parlement européen
Le 25 mars 2021, le député croate Perdrag Matić a présenté un projet de résolution sur la situation de la santé et des droits sexuels et génésiques dans l’Union européenne. Alors même que ce domaine relève de la seule compétence des États membres, ce projet tente d’introduire la reconnaissance d’un « droit à l’avortement » en parallèle d’une suppression de l’objection de conscience, en contradiction avec le droit européen.
Un projet de résolution en dehors des compétences de l’Union européenne
Le domaine de la santé ne fait pas partie des compétences de l’Union européenne, celui-ci appartient aux États[1]. Plus précisément, une action sur la question de l’avortement serait illégale ; le monopole des États membres sur cette question a d’ailleurs été rappelé à plusieurs reprises par différents organes européens. Encore récemment, la Commission européenne a affirmé que « les compétences législatives en ce qui concerne la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris l’avortement, appartiennent aux États membres »[2]. Cette position est constante et régulièrement confirmée par la Commission[3]. Le respect de la compétence des États dans le domaine de la santé répond au principe de subsidiarité consacré dans les traités européens[4]. Ce principe entend protéger la capacité de décision et d’action des États membres. En matière de santé, cela a été rappelé ; « l’action de l’Union complète les politiques nationales […]. La Commission encourage la coopération entre les États membres »[5]. L’Union européenne ne peut donc pas imposer un « droit à l’avortement » alors même que les États membres adoptent des positions très variées à ce sujet. Le défaut de compétence de l’Union à une telle action avait d’ailleurs déjà conduit au rejet par le Parlement européen du rapport Estrela, présenté en 2013 et tristement identique au projet de résolution actuel. La résolution du Parlement européen affirmait clairement que « la définition et la mise en œuvre des politiques de santé et des droits sexuels et génésiques relèvent de la compétence des États membres »[6].
Prenant garde de la réticence des États membres à se voir imposer une norme qu’ils n’ont pas choisie, les promoteurs de ce projet de résolution tentent de tirer parti du système de la soft law, afin d’introduire une nouvelle norme sans qu’elle paraisse à première vue s’imposer. Le choix de l’institution dans cette stratégie n’est pas à sous-estimer car bien que les résolutions du Parlement européen n’aient pas de valeur juridique contraignante, elles sont l’expression d’une opinion que ce dernier souhaite faire connaitre. Une résolution peut permettre par la suite de légitimer politiquement une action des États membres ou des institutions, elle vise à produire des effets pratiques. Plus grave encore, elle peut exprimer une intention pré-législative qui peut être utilisée par la suite pour justifier des actes contraignants. Il ne fait donc pas de doute qu’un acte du Parlement européen représente la porte d’entrée au cœur du système normatif.