De Priscille Kulczyk et Grégor Puppinck sur zenit.org :
Europe: la CEDH saisie par les deux «mères» d’un même enfant
« Droits de l’homme et ‘bricolage procréatif’ »
La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire R.F. et autres c. Allemagne a été saisie d’une affaire ayant trait à la filiation d’un enfant conçu artificiellement par deux femmes vivant en couple.
Le Centre européen pour le Droit et la Justice a été autorisé par la Cour européenne des droits de l’homme à déposer des observations écrites dans cette affaire.
En l’espèce, l’une des deux ressortissantes allemandes unies par un partenariat civil a mis au monde un enfant en ayant recours à la PMA en Belgique, car l’Allemagne réserve cette technique aux couples hétérosexuels souffrant d’infertilité. L’enfant a été conçu au moyen d’un ovocyte prélevé dans l’une des partenaires, fécondé in vitro par un homme anonyme, et implanté dans l’utérus de l’autre femme. Les deux femmes et l’enfant se plaignent devant la Cour du refus des juridictions allemandes d’enregistrer automatiquement la partenaire de la femme ayant accouché comme mère légale et second parent de l’enfant. Elle a néanmoins pu adopter l’enfant pour être reconnue comme telle. Les requérants soutiennent que le droit au respect de leur vie privée et familiale a été violé (CEDH art. 8) et qu’ils ont été victimes d’une discrimination prohibée fondée sur leur orientation sexuelle (CEDH art. 8 et 14 combinés).
Cette affaire s’inscrit dans la ligne des jurisprudences Gas et Dubois c. France (n° 25951/07) et X. et autres c. Autriche (n° 19010/07) en matière d’établissement de la filiation adoptive au sein de couples de même sexe. Elle fait encore suite à des affaires dans lesquelles la Cour a traité de la non-reconnaissance d’un des membres d’un couple de même sexe comme parent légal de l’enfant de l’autre : ainsi dans les affaires X, Y et Z c. Royaume-Uni (n° 21830/93) pour un cas de transsexualisme et Boeckel et Gessner-Boeckel c. Allemagne (n° 8017/11) pour des faits et griefs comparables à la présente espèce. Cette dernière recèle toutefois une nouveauté et se distingue donc des affaires susmentionnées en ce qu’elle traite à présent de l’établissement de la filiation biologique puisqu’existe un lien génétique entre l’enfant et la requérante qui n’a pas accouché, la requérante ayant accouché ne présentant donc pas, quant à elle, de lien génétique avec l’enfant (sous réserve de l’apport génétique des mitochondries).
Dans ses observations écrites, l’ECLJ se prononce en faveur de la non-condamnation de l’Etat allemand dans cette affaire. Il est tout d’abord d’avis que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de leurs droits au regard de la Convention alors même qu’ils ont obtenu satisfaction par l’établissement d’un lien de filiation entre la partenaire de la femme ayant accouché et l’enfant grâce à l’adoption prévue par le droit allemand en ce cas. Il démontre en outre que le raisonnement ayant conduit la Cour à conclure à l’absence de violation de l’article 8 et des articles 8 et 14 combinés et à l’irrecevabilité de la requête pour défaut manifeste de fondement dans l’affaire Boeckel et Gessner-Boeckel c. Allemagne pourrait trouver à s’appliquer mutatis mutandis dans la présente affaire dont les faits sont similaires, et cela même en présence d’un lien biologique.