De Guillaume Bernard sur genethique.org "Le coin des experts" (on transposera aisément ces considérations issues du contexte français au nôtre) :
INDIVIDUALISME ET COLLECTIVISME : LES DEUX FACES CONCOMITANTES DE LA DÉSTRUCTURATION DE LA PERSONNE
Sous couvert de bons sentiments, l’Etat s’arroger le droit de s’approprier des éléments du corps des citoyens, pour en « sauver » d’autres. Guillaume Bernard, docteur et habilité à diriger des recherches en histoire des institutions et des idées politiques, revient pour Gènéthique sur les ressorts d’une mécanique en passe d’oublier la personne humaine.
Le consentement présumé au don d’organes a été mis en place par la loi de modernisation du système de santé (26 janvier 2016). Des prélèvements peuvent être pratiqués sur une personne majeure décédée dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, un refus explicite de se voir soustraire un organe. Quant aux familles des défunts - dont un tiers s’opposent, dans la pratique, à tout prélèvement -, elles sont uniquement informées et non plus consultées. En revenant aux dispositions de la loi Caillavet du 22 décembre 1976, qui avaient été corrigées en juillet 1994, cette mesure vise à réduire le déficit d’organes destinés aux patients en attente de greffe.
L’homme en pièces détachées
Si le don (d’une partie) de soi peut être un geste de fraternité (pour soulager la souffrance voire guérir), la valeur altruiste de cet acte suppose qu’il soit décidé librement. Contraint, le don est dénaturé. Quelle est donc la logique d’un tel ordonnancement ? La contradiction entre l’individualisme forcené des vivants (disposition totale de soi jusqu’à la revendication euthanasique) et la « collectivisation rampante des cadavres » (résultant de l’automaticité du prélèvement si l’organe est sain) n’est qu’apparente. Deux justifications assurent la cohérence de cette combinaison. D’une part, une vision particulière de la dignité humaine où seul l’être faisant preuve d’une autonomie de la volonté guidée par la raison est considéré comme pleinement humain et respectable. L’enfant à naître, le comateux et qui plus est le cadavre ne remplissent pas cette condition ; ce dernier peut donc être traité – en attendant le clonage dit thérapeutique – comme un stock de pièces détachées de rechange. Et d’autre part, une conception contractualiste et déracinée de la société : celle-ci est supposée se construire en permanence, le passé étant perçu comme définitivement révolu. Qu’importe donc l’assentiment des familles puisque les liens intergénérationnels sont rompus. La terre renie ses morts. Dans ces conditions, pourquoi continuer à respecter les volontés testamentaires ou à incriminer la profanation de sépulture ?