De Patrick de Pontonx :
29 juillet 2024
UN DROIT AU BLASPHÈME ?
I.- L’actualité avait déjà fait ressortir, à l’occasion du procès lié à l’attentat contre les journalistes de Charlie-Hebdo, la problématique de l’affirmation de ce droit. Emmanuel Macron s’en était fait le promoteur, comme lors de l’affaire Mila, en février 2020. Il avait alors identifié ce droit à celui de critiquer les religions, en affirmant que « la liberté de blasphème est protégée ». Il avait même rattaché cette dernière, plus curieusement, « à la liberté de conscience ». Les récents épisodes blasphématoires de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques ont réactualisé cette question.
La pratique du blasphème, certes, n’est pas punie par la loi ; cependant, elle n’est pas non plus protégée, n’en déplaise à M. Macron, et cela pour une bonne raison : c’est que le droit de blasphémer n’existe pas.
Son identification à la « liberté de conscience » ou à la « liberté de critiquer les religions » n’a aucun fondement.
La première, qui a valeur constitutionnelle en droit français, est associée au libre exercice des cultes et à la protection des droits de chacun à opérer des choix personnels selon sa conscience et ses convictions religieuses. Cela n’a rien à voir avec le blasphème.
La seconde se rattache à la liberté d’expression. Elle aussi a un caractère constitutionnel, mais elle n’est jamais sans limites en dépit de l’importance majeure qui lui est reconnue dans une société démocratique. Elle est notamment limitée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui définit les délits tels que la diffamation, l’injure ou encore la provocation à la haine. Elle l’est aussi par la nécessité de respecter la dignité de la personne humaine ainsi que la réputation et les droits d’autrui.
On conçoit aisément, dans le cadre d’institutions laïques, que soit reconnu un droit d’exercer la religion de son choix, de croire ou de ne pas croire à ce que l’on veut, et de critiquer par conséquent les religions. La reconnaissance de ces droits est cohérente puisque ces derniers procèdent d’une liberté de pensée, de conscience et de religion constitutionnellement garantie. Cette reconnaissance, dans un État laïc, va de pair avec le refus de faire du « sacré » une limite d’ordre public à l’exercice de ces droits.
II.- Néanmoins, la pratique du blasphème a une nature telle qu’elle ne peut pas être reconnue comme un droit. Le mot « blasphème », en effet, a une double signification.
En premier lieu, en son sens étymologique, le mot « blasphème » désigne l’action de « parler » [phemi] pour « offenser » [blapto]. Sous ce rapport, il manifeste une intention maligne qui se rattache davantage à la mauvaise foi qu’au droit. Ainsi entendu, le blasphème répugne autant à l’exercice légitime de la liberté de conscience qu’à l’exercice légitime de la critique d’une religion puisqu’il se propose premièrement de blesser publiquement autrui.
En second lieu, en son sens communément reçu, ainsi que l’observait saint Augustin, le blasphème, quelles qu’en soient les modalités et les extensions, désigne « une parole injurieuse envers Dieu » (Des mœurs des manichéens, L. II, chap. 12). La tradition catholique, en particulier, conserve ce sens, cette fois rattaché au sacré (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2148).
Dès lors que l’on parle bien de « blasphème », et non pas d’un autre propos critique, son caractère offensant lui est intrinsèquement attaché. Ce caractère ne peut lui être ôté sans vider le terme de son sens. Si l’on parle donc de « droit au blasphème », on parle de liberté juridiquement reconnue d’offenser autrui, directement ou dans ses croyances, ou d’offenser Dieu.