Si l'article ci-dessous concerne la France, nul n'aura de difficulté à s'en inspirer pour analyser la situation dans notre pays, en épinglant tout particulièrement la passivité des évêques face à la multiplication de lois contraires à l'ordre naturel chrétien.
De l'abbé Claude Barthe sur Res Novae :
La dimension politique de la défense de la loi naturelle
L’avalanche de lois « sociétales » en France depuis plus d’un demi-siècle, toutes étant des atteintes directes à la loi naturelle, a provoqué dans une partie du monde catholique une délégitimation diffuse ou expresse des institutions politiques les ayant édictées, cela au sein du déferlement individualiste de l’après-68 et de cette sorte d’explosion en plein vol de l’Église en état de Concile.
Le « mariage » homosexuel et la constitutionnalisation de l’avortement ont porté chez ces mêmes catholiques le climat à l’incandescence. D’où la question : que faire ? En France, la Manif pour tous, contre le « mariage » homosexuel, et la Marche pour la vie, contre les lois du « droit » à l’avortement, ont mobilisé un militantisme catholique très conséquent. Avec un succès malheureusement nul quant à l’abrogation ou l’aménagement des lois en question, même s’il est sensible dans l’ordre du témoignage public et d’une certaine cohésion apportée aux groupes y résistant au sein d’une société hostile. Mais l’effet ne pourrait-il pas être plus important, non pas sans doute quantitativement mais qualitativement ?
D’où un débat lancé par le bimensuel L’Homme nouveau, avec un article du 9 mars 2024 de Thomas Lassernat, « « Les Survivants », lutter sans renforcer le système ? »[1], qui estimait que les formes récurrentes de militantisme pro-vie n’avaient fait que renforcer les structures institutionnelles qui engendraient les mauvaises lois. Puis avec un dossier, « Cinquante ans de résistance à l’avortement : peut-on faire un bilan ? » (6 avril 2024), avec deux articles de Michel Janva[2] et Jean-Pierre Maugendre[3], qui répondaient à la position de Lassernat en estimant avec des nuances que la manifestation publique est la seule présentement possible pour mettre le débat sur la place publique, et un article de Philippe Maxence[4], appelant à s’interroger en priorité sur une sortie de la démocratie moderne et citant la phrase du radio-message de Pie XII de juin 1941 : « De la forme donnée à la société, en harmonie ou non avec les lois divines, dépend et s’infiltre le bien ou le mal des âmes. »
Dans la ligne de celle de Philippe Maxence, nous voulons ici émettre des réflexions sur les plus grands fruits que pourrait porter ce combat catholique, à savoir un début au moins de remise en cause de sa source institutionnelle, mais aussi plus immédiatement de ses métastases dans l’Église, et par le fait une consolidation de l’ensemble du monde catholique dans sa détermination à faire régner le Christ dans les institutions.
La désintégration progressive de la morale publique au nom du « droit nouveau » (Immortale Dei, 1885)
La Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 a consacré la rupture révolutionnaire : désormais, le pouvoir n’émane plus de Dieu, comme l’affirme saint Paul aux Romains 13, 1 mais « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation » (art. 3), et la loi « expression de la volonté générale » (art. 6) est décrochée de sa référence à la loi de Dieu.
Cependant, tous les éléments de l’ordre social traditionnel n’ont pas disparu d’un coup et des pans entiers de la loi naturelle ont par exemple subsisté dans la législation concernant le mariage et la famille qui, sauf par le divorce, n’ont été profondément remis en cause qu’à partir des années soixante du siècle dernier[5]. Il reste que, dans le principe, la société politique avait d’un coup cessé de répondre aux principes du droit naturel et chrétien. Et cette novation s’est manifestée dès août 1792.
La journée du 10 août, consécration de la Révolution a été immédiatement suivie par la loi 30 août 1792 instituant que « le mariage est soluble par le divorce » puis par celle du 20 septembre 1792, instituant la laïcisation de l’état civil et du mariage, le mariage civil étant le seul reconnu par la loi. À quoi s’est ajoutée sous le consulat l’obligation de faire précéder le mariage religieux, s’il avait lieu, par le mariage civil (loi du 10 germinal An X – 8 avril 1802), ce qui sera consacré par le Code civil et par le Code pénal. Cette disposition tyrannique au regard de la liberté de l’Église ne sera d’ailleurs jamais abrogée, pas même lors de la séparation de l’Église et de l’État de 1905 : la célébration en France du mariage religieux reste soumis à la célébration préalable du mariage républicain.
La Restauration réaffirma l’indissolubilité du mariage et abolit le divorce par la loi du 8 mai 1816, obtenue par Louis de Bonald qui, contre les Lumières, considérait le mariage comme « pierre angulaire de la société » et le divorce comme « un poison révolutionnaire ». Il fut rétablit par la IIIème République, avec la loi Naquet du 27 juillet 1884, et subit ensuite divers aménagements, notamment la possibilité de le décider contractuellement par consentement mutuel des époux (loi du 11 juillet 1975).