Du Pillar :
Évêques, schisme et FSSPX
Alors que la société annonce des projets de consécration illicite, quels sont l'historique et le droit en la matière ?

Après que la Fraternité Saint-Pie X a annoncé cette semaine son intention de consacrer un évêque sans mandat papal en juillet, le préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi a déclaré que les discussions entre le Vatican et la Fraternité se poursuivraient, dans le but de régulariser le statut du groupe au sein de l'Église.
Bien que certains pensent que l'annonce de la FSSPX ne soit qu'une tactique de négociation agressive, des questions se posent quant aux conséquences canoniques probables d'une telle action.
Lors de la précédente consécration d'évêques pour et par la société, en 1988, le Saint-Siège, sous le pape saint Jean-Paul II, avait déclaré qu'une excommunication latae sententiae avait été prononcée contre les participants pour un acte de schisme.
Cependant, certains internautes soutenant la société ont cherché à défendre son projet. Ce faisant, ils ont tenté d'établir des parallèles avec des cas antérieurs où des évêques avaient été consacrés, apparemment sans mandat et sans que les mêmes sanctions n'aient été prononcées par le Saint-Siège.
La situation de la FSSPX est-elle donc unique, et que dit réellement la loi ?
Le Pilier explique.
Le canon 1387 stipule que « Tant l’évêque qui, sans mandat pontifical, consacre une personne évêque, que celui qui reçoit la consécration de lui, encourent une excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique. »
D'un point de vue canonique, c'est une loi aussi claire qu'on puisse l'être :
Une action précise est décrite : la consécration d’une personne. On peut comprendre ici le terme « personne » comme désignant un homme pour plusieurs raisons : seul un homme peut être validement consacré évêque et la « tentative de consécration » d’une femme est traitée dans un canon distinct.
Des personnes spécifiques sont désignées comme passibles d'une sanction — à la fois l'évêque qui procède à la consécration et l'homme qui la reçoit.
Une peine spécifique est infligée : l’excommunication automatique, dont la déclaration et la remise relèvent de la compétence du Saint-Siège. Il convient de préciser que cette peine obéit aux règles ordinaires prévues par le droit canonique ; autrement dit, elle doit être formellement prononcée pour produire tous ses effets.
La formulation du canon est remarquable car elle criminalise une action spécifique avec une condition objectivement binaire — il y a ou il n'y a pas de mandat papal — et semble donc éluder bon nombre des autres conditions habituelles qui doivent être prises en compte dans l'application du droit pénal.
Par exemple, il est généralement nécessaire d’établir « l’imputabilité » dans les affaires pénales, c’est-à-dire que la personne est moralement et juridiquement coupable de la violation de la loi, qu’elle dispose d’une liberté suffisante, d’une certaine intention de le faire et d’une conscience de la loi.
En cas de consécration illicite, il n'existe aucune défense plausible fondée sur l'ignorance de la loi, et les motivations du participant à la violer ne sont pas en cause, hormis les possibles défenses de contrainte immédiate et directe — auquel cas les choses se compliqueraient un peu plus.






