De Michel Janva sur le site web du « Salon beige » :
« Grégor Puppinck, docteur en droit, directeur de l’European Center for Law and Justice (ECLJ), revient sur l’affaire qui secoue les partisans de la culture de mort : le renversement attendu par la Cour Suprême des États Unis de l’arrêt Roe vs Wade. L’ECLJ est intervenu en tant qu’“amicus curiae” dans l’affaire en cours auprès de la Cour suprême.
Est-ce que l’on peut dire que ce projet de jugement de la Cour suprême supprime le droit à l’avortement ?
Non. Ce projet d’arrêt ne déclare pas l’avortement contraire à la Constitution, comme le fit par exemple la Cour constitutionnelle polonaise en 2020 à propos de l’avortement eugénique : il rend au peuple et à ses représentants le pouvoir de trancher cette question, comme c’était le cas avant l’arrêt Roe v. Wade de 1973. Avec une telle décision, les États fédérés américains n’ont plus l’obligation de légaliser l’avortement, mais ils n’ont pas davantage l’obligation de l’abroger. En pratique, d’assez nombreux États devraient soumettre l’avortement à des conditions plus strictes, notamment de délai, car l’avortement est aujourd’hui un droit jusqu’au seuil de viabilité du fœtus, c’est-à-dire environ 24 semaines. 26 des 50 États fédérés sont intervenus dans l’affaire pour demander à la Cour de renverser les anciens arrêts Roe de 1973 et Planned parenthood v.Casey de 1992, qui avaient créé un droit constitutionnel à l’avortement, et de renvoyer cette question à leur niveau de compétence.
Comment les juges sont-ils arrivés à ce projet de décision ?
Le projet d’arrêt — d’une grande rigueur intellectuelle — analyse au scalpel les anciens arrêts Roe et Casey. C’est une analyse sans concession, de 99 pages, qui expose les erreurs factuelles et juridiques de ces jugements et qui, plus encore, dénonce « l’abus de l’autorité judiciaire » par lequel les juges ont « court-circuité le processus démocratique » en imposant à tous leurs propres idées.
Le texte rappelle que la Cour doit faire preuve de retenue judiciaire : son rôle est d’appliquer la Constitution et non de créer de nouveaux droits et obligations qu’elle ne contient pas. C’est une exigence élémentaire de la séparation des pouvoirs : le juge ne doit pas prendre la place du législateur.
Quant aux erreurs factuelles et juridiques des précédents Roe et Casey, le projet d’arrêt en expose toute une série, mais la plus importante vise la notion de vie privée (privacy) et d’autonomie personnelle qui, selon le texte, ne peuvent pas justifier l’avortement, car cette pratique met en cause la vie d’un être humain, d’un tiers.
Ce faisant, le projet d’arrêt porte un coup à un symbole de la révolution individualiste occidentale : l’affirmation dans l’affaire Casey selon laquelle « au cœur de la liberté se trouve le droit de définir sa propre conception de l’existence, du sens de la vie, de l’univers et du mystère de la vie humaine ». C’est cette affirmation — vague et générale — qui servit de justification pseudo-juridique à l’affirmation d’un droit à l’avortement, et d’autres « nouveaux droits ».
À cette affirmation, le projet d’arrêt répond par un rappel lucide de la réalité : « Si les individus sont certainement libres de penser et de dire ce qu’ils veulent sur “l’existence”, “le sens”, “l’univers” et “le mystère de la vie humaine”, ils ne sont pas toujours libres d’agir en fonction de ces pensées. La permission d’agir sur la base de telles croyances peut correspondre à l’une des nombreuses acceptions de la “liberté”, mais ce n’est certainement pas une “liberté ordonnée”. » En d’autres termes : les croyances et désirs individuels ne créent pas de droits. La référence fréquente à la notion constitutionnelle de « liberté ordonnée » exprime une position philosophique fondamentale selon laquelle ce n’est pas la liberté, ou la « licence » de faire n’importe quoi qui est protégée par la Constitution, mais seulement celle qui est ordonnée au bien.